TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2306757_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Fontana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ; 3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté du 18 juillet 2023 est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - par exception, l'illégalité de la décision d'éloignement emporte l'illégalité des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et de lui interdiction de retourner en France ; - il dispose de garanties de représentation suffisantes et le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire ; - les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français repose sur une motivation erronée ; - elle méconnait l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet l'aurait informé de ce qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; - cette décision méconnait son droit d'être entendu : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole les dispositions de l'article L612-10 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, - les observations de Me Ceraline substituant Me Fontana, représentant M. B, - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. 3. L'arrêté contesté du 18 juillet 2023, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé, non stéréotypé, suffit à mettre utilement le requérant en mesure de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à sa motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ()9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 5. Si M. B soutient que son état de santé nécessite des soins réguliers, les pièces qu'il produit attestent de ce qu'il souffre d'une insuffisance veineuse. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au vu de son état de santé. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Le requérant, célibataire et sans enfant, déclare être entré en France le 3 janvier 2018 et s'y être maintenu continuellement depuis lors. Toutefois, il ne justifie par les pièces qu'il produit que d'une durée de présence habituelle depuis juillet 2019, soit à peine quatre ans avant la mesure d'éloignement prise à son encontre. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie. Ainsi, pour louable que soit sa volonté d'intégration dans la société française dès lors qu'il justifie être employé en qualité de coiffeur sous contrat à durée indéterminée depuis juillet 2019 et disposer des fiches de paie correspondantes, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que celui-ci s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 9. A l'encontre de cette décision rendant possible une reconduite à destination du Maroc pays de résidence habituelle de M. B avant son entrée en France, l'intéressé invoque les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Si le requérant fait valoir qu'il ne peut être éloigné à destination du Maroc compte tenu de son état de santé, il ne justifie pas que son insuffisance veineuse ne pourrait être correctement prise en charge au Maroc, ni que son état de santé serait incompatible avec les transferts aéroportuaires. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale. 12. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui n'a pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, justifie d'une adresse stable à Vitrolles pour laquelle il a signé un bail le 19 juillet 2019 et dont il paie régulièrement le loyer. D'autre part, l'intéressé justifie d'une vie professionnelle continue depuis juillet 2019 en qualité de coiffeur. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (). ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 13, la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. B est entachée d'illégalité et doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d'un an prise sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. 16. Il résulte de l'ensemble ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés à l'encontre de ces décisions, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. 17. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 18. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision par laquelle M. B a été obligé de quitter le territoire français ayant été rejetée, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 19. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que réclament M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. B et en tant qu'il emporte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 août 2023. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2306757_20230830
Données disponibles
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