TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306758_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre, 7 novembre et 8 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Senegas, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du maire de Chambéry refusant de retirer : - le permis de construire du 21 août 2019 accordé à la société Babylone ; - les permis de construire modificatifs des 17 juin 2020, 23 décembre 2020 et 2 septembre 2021 ; - l'arrêté du 19 janvier 2023 transférant ces permis de construire à la SCCV Résidence Eminence ; 2°) d'enjoindre au maire de Chambéry de retirer ces décisions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Chambéry et les sociétés Babylone et Résidence Eminence au versement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - le permis initial a été obtenu par fraude en minorant le nombre de logements prévus, - le permis modificatif n°3 a été obtenu par fraude en ne mentionnant pas la modification de la limite séparative ouest par bornage et sans actualiser les plans justifiant du respect de la règle de prospect D=H/2 ; - les plans de ce même permis de construire sont également entachés de fraude en ce qui concerne le respect de la règle de prospect en limite séparative nord ; - le plan de masse du permis modificatif n°2 est également mensonger dans sa délimitation de sa limite ouest, au chemin de la Violette. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la commune de Chambéry, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre les permis modificatifs, faute d'intérêt pour agir ; - elle est tardive ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2023, la SARL Babylone et la SCCV Résidence Eminence, représentées par Me Fiat, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour agir ; - le recours au fond est irrecevable, faute de notification régulière au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - il n'existe aucune fraude, la requérante ne pouvant tirer argument d'un précédent jugement ayant annulé un permis de construire délivré à la société Babylone pour fraude. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2306757 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 8 novembre 2023 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Djeffal pour Mme A, Me Vincens-Bouguereau pour la commune de Chambéry ainsi que Me Fiat pour la SARL Babylone et la SCCV Résidence Eminence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'existence de fraudes diverses tels qu'analysés ci-dessus ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Chambéry refusant de retirer le permis de construire du 21 août 2019 et les arrêtés modificatifs subséquents. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme A à verser à la commune de Chambéry, d'une part, et à la SARL Babylone et la SCCV Résidence Eminence, d'autre part, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :Mme A versera à la commune de Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Mme A versera à la SARL Babylone et à la SCCV Résidence Eminence une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Chambéry, à la SARL Babylone et à la SCCV Résidence Eminence. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306758
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2306758_20231113
Données disponibles
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