TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306758_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2306758 le 14 mai 2023 et le 22 novembre 2023, M. D C B, représenté par Me Cukier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite née le 17 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 19 décembre 2022 de l'autorité consulaire française en Centrafrique lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dit " de retour " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur ses attaches personnelles et familiales en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2317531 le 22 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, M. D C B, représenté par Me Cukier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 31 mai 2023 de l'autorité consulaire française en Centrafrique lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dit " de retour " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 18 000 euros, en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis, du fait des deux refus successifs de délivrance de visas, couvrant la période du 19 décembre 2022 jusqu'à la date d'introduction de la requête, ainsi qu'une indemnité de 1500 euros par mois pour la période écoulée entre la date d'introduction de la présente requête et la délivrance du visa sollicité, augmentées des intérêts au taux légal avec anatocisme ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il n'est pas établi que la commission de recours se soit régulièrement réunie ;
- Il n'est pas établi que le président de la commission de recours était empêché à la date de la décision attaquée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède manifestement d'une appréciation erronée de ses conséquences sur ses attaches personnelles et familiales en France ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- les conclusions de M. Rosier, rapporteur public,
- et les observations de Me Cukier, avocat de M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C B, ressortissant congolais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2007. Titulaire d'un certificat de résidence valable du 12 novembre 2008 au 11 novembre 2018, il s'est rendu en Centrafrique, avec sa concubinee de nationalité centrafricaine, et leurs enfants, pour y effectuer un séjour du 21 octobre 2022 au 12 novembre 2022. Après s'être vu opposer un refus d'embarquement à la date prévue de son retour en France, il a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dit " de retour " auprès de l'autorité consulaire française en Centrafrique, laquelle a rejeté sa demande le 19 décembre 2022. Par une décision implicite née le 17 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire. Par la requête n° 2306758, M. C B demande au tribunal l'annulation de cette décision implicite. Par une décision du 31 mai 2023, l'autorité consulaire française à Bangui (Centrafrique) a de nouveau refusé au requérant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France dit " de retour ". La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours dirigé contre cette décision consulaire, l'a rejeté par une décision expresse du 14 septembre 2023, dont M. C B demande également l'annulation par la requête n° 2317531.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2306758 et 2317531 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter implicitement, par sa décision du 17 avril 2023, le recours dont elle était saisie contre la décision consulaire du 19 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que, faute de justifier d'un titre de séjour ou d'établir avoir sollicité le renouvellement du précédent titre de séjour expiré le 11 novembre 2018, le demandeur ne peut prétendre à la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour dit " de retour ". D'autre part, par sa décision du 14 septembre 2023, rejetant expressément le recours dont elle était saisie contre la décision consulaire du 31 mai 2023, la commission de recours s'est fondée sur ce même motif.
4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-9 dudit code : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour réfugié " l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ". L'article R. 561-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre : " Le titulaire du titre de voyage est réadmis en France sur simple présentation de ce titre en cours de validité ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers et étrangères titulaires d'un titre de séjour.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 17 avril 2023 à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. C B contre la décision consulaire du 19 décembre 2022, ce dernier était titulaire d'un titre de voyage pour réfugié valable jusqu'au 1er mai 2023, l'autorisant à voyager hors du territoire français, notamment en République centrafricaine, en application des dispositions précitées de l'article L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et permettant son retour en France, en application de l'article R. 561-11 du même code, sur simple présentation de ce titre de voyage, sans même devoir disposer d'un visa dit de retour. D'autre part, et en toute hypothèse, s'il est certes constant que le certificat de résidence, valable 12 novembre 2008 au 11 novembre 2018, dont avait bénéficié M. C B en sa qualité de réfugié en France, était expiré depuis plus de trois ans à la date des décisions attaquées, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, auquel la qualité de réfugié a été reconnue en 2007, résidait en France depuis cette date, ainsi que sa conjointe et ses enfants, et bénéficiait toujours, à la date de ces mêmes décisions, de la qualité de réfugié lui conférant un droit au séjour en France. Dans ces conditions, en dépit même de la négligence du requérant à n'avoir pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, et alors au surplus que sa concubine et ses enfants ont pu regagner le territoire français à l'issue de leur séjour en république centrafricaine, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en refusant à M. C B, par ses deux décisions successives, la délivrance d'un visa de retour, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de ces décisions sur la situation de l'intéressé, et porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés dans les requêtes, qu'en rejetant les recours dont elle était saisie, en raison de l'absence de détention d'un titre de séjour ou de justification d'avoir sollicité le renouvellement du précédent titre de séjour expiré le 11 novembre 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché ses décisions d'illégalité. Par suite, les décisions attaquées doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
8. Il résulte de l'instruction que, par un courrier daté du 13 novembre 2023 reçu par l'administration le 17 novembre 2023, M. C B a présenté auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer une demande indemnitaire tendant à obtenir la réparation, par l'Etat, des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la faute commise par les autorités administratives compétentes lorsqu'elles ont refusé de lui délivrer un visa de retour, et cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, M. C B est recevable à solliciter la réparation des préjudices qu'il indique avoir subi.
En ce qui concerne la faute de l'État :
9. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision implicite de rejet née le 17 avril 2023 et la décision expresse du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dirigées contre les décisions consulaires refusant la délivrance d'un visa à M. C B, prises au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'un titre de séjour ou d'avoir sollicité le renouvellement du précédent titre de séjour expiré le 11 novembre 2018, sont l'une et l'autre entachées d'illégalité. Ces illégalités constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
10. La responsabilité de l'État, à l'égard du requérant, court à compter du 17 avril 2023, date à laquelle est née la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et jusqu'à la date de notification du présent jugement.
En ce qui concerne les préjudices :
11. Il appartient au demandeur fondé à engager la responsabilité de l'administration en raison d'une faute commise par cette dernière d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et l'existence d'un lien direct de causalité entre la faute et ce préjudice.
12. A l'appui de sa demande indemnitaire, M. C B soutient que le refus de délivrance d'une visa d'entrée et de long séjour en France dit " de retour " qui lui a été opposé par l'autorité consulaire l'a contraint à demeurer en Centrafrique, pays dont il n'est pas originaire, éloigné de sa concubine et de ses six enfants pendant plus d'un an, dans des conditions matérielles et morales difficiles.
13. D'une part, il est constant que le refus illégal de délivrance d'un visa de retour au requérant l'a contraint à demeurer pendant plus d'un an en Centrafrique, séparé de sa concubine et de ses enfants revenus en France. Eu égard à la durée de cette séparation, et alors que le requérant justifie en outre, par une attestation versée au dossier, que cette situation de séparation forcée a nécessité l'accompagnement de l'une de ses filles par un psychologue, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant à ce titre la somme de 3000 euros.
14. D'autre part, le requérant justifie avoir dû engager des frais d'hébergement entre les mois de janvier et juin 2023, à hauteur de 650 00 francs CFA pour janvier et 250 000 francs CFA pour les cinq autres mois. Il sera dès lors fait une juste appréciation de ce préjudice, au regard des troubles dans ses conditions d'existence, en fixant à 2 896 euros le montant de son indemnisation.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser au requérant une indemnité totale de 5 896 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive commise, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de réception de la demande d'indemnisation par l'administration. En revanche, la capitalisation des intérêts demandée par M. C B n'étant pas due sur une année entière d'intérêts, il ne peut être fait droit à la demande d'anatocisme prévue à l'article 1343-2 du code civil.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
16. La présente décision implique nécessairement que le visa sollicité par M. C B lui soit délivré. Par suite, il convient d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement et jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
17. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à M. C B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite née le 17 avril 2023 et la décision expresse du 14 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulées.
Article 2 : L'État versera à M. C B la somme globale de 5 896 euros (cinq mille huit cent quatre-vingt-seize euros) avec intérêts au taux légal courant à compter du 17 novembre 2023.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa d'entrée et de long séjour en France sollicité à M. D C B dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour est prononcée à l'encontre de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 3 ci-dessus. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer communiquera au tribunal copie de l'acte justifiant de la mesure prise pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : L'État versera à M. C B la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2317531Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 mars 2024
DTA_2317531_20240314TA4419 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2306758_20240319