TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306759_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines ou au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante a été convoquée à un rendez-vous le 1er septembre 2023, a été munie d'un récépissé et que son titre de séjour, qui lui a été accordé, est en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née le 3 février 1976, est titulaire d'une carte de résident valable du 19 août 2013 au 18 août 2023. Elle expose avoir présenté depuis plusieurs mois auprès de la préfecture des Yvelines une demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle établit par les pièces qu'elle verse au dossier qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé en dépit de plusieurs relances à compter du 1er juin 2023 et demande en conséquence au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Par un mémoire en défense en date du 7 septembre 2023, le préfet des Yvelines indique avoir reçu la requérante pour un rendez-vous le 1er septembre 2023 et justifie lui avoir accordé un récépissé ainsi qu'un titre de séjour, ce dernier étant en cours de fabrication, ce que ne conteste pas Mme A. Par suite, les conclusions à fin d'injonction étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 14 septembre 2023. La juge des référés, Signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306759
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2306759_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel