TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 8ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306759_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 août, 27 septembre et 7 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal : - d'ordonner à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A fait valoir que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation par une décision du 23 août 2022 et que l'injonction prononcée par le jugement du tribunal du 16 juin 2023 n° 2302881 n'a pas été suivie d'effet. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 octobre et 27 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter les décisions en cause. Elle soutient que les services de la Métropole de Lyon ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir dans la présente instance et informe le tribunal qu'aucune proposition de relogement n'a pu être adressée à la requérante. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les observations de M. B pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Sur la recevabilité de la requête : 2. Si elle a été présentée sur un document à en-tête des services sociaux de la Métropole de Lyon, qui, comme l'envisagent les dispositions précitées du 2e alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, ont pu assister l'intéressée, la requête de Mme A a été régulièrement adressée au tribunal sous son identité au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. Alors que Mme A a en outre produit un mémoire complémentaire et un exemplaire de sa requête revêtus de sa signature manuscrite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête n'aurait pas été régulièrement formée par Mme A doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 3. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'assurer l'exécution du jugement n° 2302881 du 16 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er août 2023 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du CCH. Alors qu'il est constant que Mme A n'a pas été destinataire d'une proposition de logement adaptée à sa situation, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par le jugement du 16 juin 2023 d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour à compter du 1er janvier 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du CCH, dont les dispositions excluent en particulier l'application du régime d'astreinte prévu par les dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2302881 du 16 juin 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er janvier 2024. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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TA6911 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2306759_20231211