TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306759_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A D, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle excipe, à l'encontre de cette décision, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D par une décision du 22 mai 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, née le 3 novembre 1980 en République démocratique du Congo (RdC), de nationalité congolaise, entrée en France le 12 septembre 2016 selon ses déclarations, a présenté, le 20 avril 2022, une demande de titre de séjour au titre de sa participation à des activités sociales et solidaires. Par un arrêté du 4 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a interdite de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé de considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté contesté, que la décision contestée a été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. / Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination. / Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies : / -un hébergement ou un logement décent ; / -un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ; / -un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes. / Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est hébergée par l'accueil fraternel roubaisien. Il ressort également des pièces du dossier, et la requérante l'indique d'ailleurs elle-même, que cette structure d'accueil n'est pas agréée par l'Etat comme le prévoit l'article L. 265-1 précité du code de l'action sociale et des familles. Par suite, c'est à juste titre que le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Par ailleurs, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme A D, née le 3 novembre 1980 en République démocratique du Congo (RdC), de nationalité congolaise, est entrée en France le 12 septembre 2016 selon ses déclarations. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée à deux reprises tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle est entrée en France à l'âge de 36 ans. Elle est célibataire et sans enfant en France alors qu'elle n'est pas dépourvue de toute famille en République démocratique du Congo où réside à tout le moins sa mère. Si elle se prévaut notamment d'une activité professionnelle réduite, au profit de l'organisme qui l'héberge ainsi que des cours de français qu'elle suit, ces circonstances ne démontrent pas une insertion sociale ou professionnelle particulière. Par suite, en prenant la décision de refus de séjour contestée, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 précité. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont donc pas été méconnues. Enfin, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 11. En second lieu, les moyens tirés de ce qu'il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire, que cette décision est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés s'agissant du refus de titre. 12. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce qu'il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire, que la décision contestée est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés s'agissant du refus de titre. 15. En troisième et dernier lieu, la demande d'asile de la requérante a été deux fois rejetée, tant par l'OFPRA que par la CNDA. La requérante n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour dans son pays. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 16. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 20. A l'appui de ce moyen, la requérante se borne à faire valoir que cette décision " est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des conséquences de cette interdiction de retour " sur sa situation personnelle, sans assortir cette allégation de tout autre développement. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision d'interdiction de retour contestée, le préfet du Nord ait méconnu les dispositions précitées. 21. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour doivent être rejetées. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2306759_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel