TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306760_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai et 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ardakani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans une délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 à 12 heures. Par un courrier du 15 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré du désistement de M. B, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai de quinze jours suivant l'enregistrement de sa requête. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal a été produit pour M. B le 21 décembre 2023 à 9 heures 43, après l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu: - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cordary, première conseillère ; - et les observations de Me Ardakani, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 10 janvier 1989, est entré sur le territoire français le 1er mai 2014 sous couvert d'un visa portant mention " salarié " délivré par les autorités italiennes, valable jusqu'au 18 janvier 2015. Le 28 avril 2022, il a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 5. En troisième lieu, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet peut tenir compte des attaches familiales que le requérant garde dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de base légale manque en fait et doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si M. B soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2014, une telle circonstance, à la supposer établie, est insuffisante à elle seule pour justifier une admission exceptionnelle au séjour. De même, si M. B se prévaut d'une intégration professionnelle aboutie, il ne justifie que d'un travail à temps très partiel, entre juillet 2019 et janvier 2020, sans établir l'emploi à temps plein sous couvert d'un contrat à durée indéterminée dont il se prévaut depuis le mois de novembre 2022. La circonstance qu'il exerce un métier en cohérence avec ses diplômes obtenus dans le secteur de la restauration est à cet égard sans incidence. Enfin, si M. B fait valoir qu'il entretient des relations étroites avec sa sœur et ses demi-frères et sœurs de nationalité française, son demi-frère et ses cousins et nièces français ou en situation régulière sur le territoire, il est pourtant célibataire sans charge de famille et ne justifie pas être privé d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. Enfin, la décision portant refus d'admission au séjour n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, Signé C. CORDARY La présidente, Signé C. ORIOLLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2306760_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel