TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2306763_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Riviere, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle Il soutient que : - l'abrogation du refus implicite postérieurement à l'introduction de la requête est dépourvue de consistance ou d'effet en l'état et ne saurait entrainer un non-lieu à statuer ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour et a des conséquences graves sur sa situation personnelle, notamment au regard de son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci : - est signée par une personne incompétente ; - est intervenue sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - la décision contestée a été abrogée le 1er août 2023 ; - M. A a été convoqué pour la remise, le 3 août 2023, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Vu : - la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 8 août 2023 à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a, d'une part, par une décision du 1er août 2023, explicitement abrogé la décision implicite de rejet en litige, et, d'autre part, délivré le 3 août 2023 à M. A un nouveau récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Le préfet du Nord ayant ainsi mis fin à tous les effets de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Riviere de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Riviere une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Riviere. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 9 août 2023. Le juge des référés, signé C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306763
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2306763_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel