TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306763_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. B A, représenté par Me Chhu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 3 août 1998, est entré en France le 18 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a été muni de titres de séjour, dont le dernier expirait le 31 octobre 2019. Le 15 mars 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant le mention " étudiant ". Par un arrêté du 17 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, par arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour et librement accessible tant aux parties qu'au juge, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () ". Aux termes des stipulations de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour au cours du délai de deux mois qui précédait la fin de sa validité, il doit à nouveau justifier des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national, en l'espèce, de la production d'un visa de long séjour. S'il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le requérant est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour et a ensuite été muni de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier était valable jusqu'au 31 octobre 2019, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 novembre 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, à la date à laquelle il a déposé sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", soit le 15 mars 2023, son dernier titre de séjour était expiré depuis plus de six mois et M. A devait justifier de la production du visa de long séjour prévu par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, dès lors qu'il ne justifie pas de la production d'un tel visa, le préfet du Val-d'Oise a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ". 7. M. A, qui se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de septembre 2017, rappelle les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et soutient qu'après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en novembre 2019, il a fait preuve de sérieux et a progressé dans ses études. Il soutient également qu'il est actuellement scolarisé en troisième année de licence en informatique et envisage de poursuivre celle-ci dans le domaine de l'ingénierie informatique. Il fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales en France, où résident notamment sa sœur et son frère, avec lequel il vit, et qu'à part ses parents, il ne dispose plus d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Toutefois, si le requérant justifie d'une durée de séjour de plus de cinq ans à la date de l'arrêté en litige, celle-ci résulte de son maintien sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre en novembre 2019. En outre, si les éléments produits par l'intéressé attestent qu'à la suite de cette mesure d'éloignement, il a fait preuve de sérieux dans le suivi de ses études, ils ne suffisent pas à démontrer une insertion sociale stable et ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, M. A, qui est célibataire sans charge de famille, n'établit pas que sa présence auprès des membres de sa famille séjournant en France revêtirait pour lui un caractère indispensable. Il ne justifie pas davantage de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie hors de France et, en particulier, dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer et de poursuivre des études. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. En dernier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé S. OuillonLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2306763_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel