TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306764_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. et Mme A et B C, représentée par Me Pailhe, demandent au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au maire de la commune de Nans-les-Pins (83) d'user de son pouvoir de police afin de libérer et maintenir libre le chemin rural de toute entrave à la libre circulation sur cette voir publique et notamment la chaîne au niveau de la boîte aux lettres portant le n° 686 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nans-les-Pins le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'une action a été introduite devant le tribunal judiciaire de Draguignan et est appelée à une audience du 27 septembre 2023 ; - le conseil municipal de la commune a approuvé la liste complète des voies de la commune dont le chemin dont s'agit ; - le maire de la commune a été saisi suite à un constat de Me Ancolio, commissaire de justice, sans rien faire ; - la mesure du juge ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Anne Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, propriétaires des parcelles cadastrées section A numéros 63, 538 et 511 à Nans-Les-Pins (83) demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de la commune de Nans-les-Pins d'user de ses pouvoirs de police afin de libérer le chemin rural de Saint-Hubert des obstacles et entraves déposés par les époux D. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Et aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le litige qui oppose M. et Mme C, domiciliés dans le Var au maire de la commune de Nans-les-Pins porte sur un chemin situé dans le département du Var. Le tribunal administratif de Toulon est, par suite, territorialement compétent pour connaître du litige. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Fait à Marseille, le 20 juillet 2023. Le juge des référés Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2306764_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA