TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306764_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation. Mme A fait valoir sa situation familiale et expose qu'elle ne s'est pas vu proposer d'hébergement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation le 21 février 2023. Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, la préfète du Rhône indique au tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée à la requérante. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'évolution de la situation de la requérante et de l'hébergement dont celle-ci bénéficie désormais. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille. Considérant ce qui suit : Mme A a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation en vue de son accueil dans une structure d'hébergement. Toutefois et comme la perspective en avait été annoncée lors de l'audience qui s'est tenue le 11 octobre 2023, il est constant que Mme A est accueillie depuis le mois de novembre 2023 dans un logement de type T2 situé dans une résidence sociale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2306764_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel