TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306764_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Maony sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'un vice de procédure et d'une illégalité formelle de l'avis médical rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'erreur de droit ; La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; - viole les dispositions de l'article L. 611-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à tout le moins, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation - viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant interdiction de retour : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - viole l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou à tout le moins est entachée d'erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est ressortissant mongole, né en 1965, déclare être entré en France le 8 novembre 2021. La demande d'asile formée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 mars 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 avril 2023. M. A s'est vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour couvrant la période du 7 juillet 2022 au 12 juin 2023 en raison de son état de santé. Le 12 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 30 juin 2023, le préfet du Finistère a décidé de rejeter sa demande, de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, l'interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée, et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 3. La partie qui justifie d'un avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Finistère s'est fondé sur l'avis du 4 avril 2023 du collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 5. Il ressort de la fiche de l'organisation mondiale de la santé (OMS) produite par M. A que l'offre de soins adaptée à son état de santé qui requiert trois dialyses par semaine est inexistante dans son pays d'origine. Cette pièce n'est pas contredite en défense par le préfet du Finistère bien que la lettre de liaison du 19 mai 2023 rédigée par un médecin du CHRU de Brest mentionne une prise en charge en " hémodialyse depuis 2019 sur FAV radiocéphalique gauche " sans qu'il ne soit précisé le lieu de cette prise en charge. Dès lors, en raison de l'évolution défavorable de la pathologie de M. A qui souffre d'une insuffisance rénale terminale rendant nécessaire une transplantation rénale, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 30 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour formée par M. A à raison de son état de santé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maony renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maony de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2023 du préfet du Finistère est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Maony, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Finistère et à Me Maony. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président Signé G. Descombes La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2306764_20240321
Données disponibles
- Texte intégral