TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2306764_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, Mme G K, représentée par Me Kaoula, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - le préfet a méconnu son droit à être entendue tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la directive 2008/115/CE avant de lui notifier l'arrêté en litige ; - le préfet s'est cru à tort en compétence liée pour prendre une décision de refus de délivrance d'attestation de sa demande d'asile ; - le préfet n'a pas tenu compte du contexte de guerre en Ukraine et de la décision du Conseil du 4 mars 2022, ces circonstances justifiaient que sa demande d'asile soit réexaminée, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Mme K a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme M a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme K, ressortissante ukrainienne née le 5 juin 1963 déclare être entrée en France le 15 juin 2015. Elle a formulé une première demande d'asile le 30 juillet 2015, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 janvier 2016, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 janvier 2017. Elle a ensuite fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 16 février 2017 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement n°1701531 du 15 juin 2017. Elle a formulé une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 15 septembre 2017, qui a été rejetée par l'OFPRA, décision confirmée par la CNDA le 12 mars 2019. Le 3 avril 2019, elle a fait l'objet d'une deuxième obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Dordogne et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1902937 le 23 octobre 2019. Elle a ensuite fait l'objet d'une troisième obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Dordogne le 17 décembre 2020. La légalité de cet arrêté a été de nouveau confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2103020 le 14 septembre 2021. Le 10 octobre 2023, Mme K a formulé une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté daté du même jour, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Mme K demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme K a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 10 octobre 2023 a été signé par Mme Brigitte Guero, secrétaire administrative, cheffe de la section " instruction des décisions de l'OFPRA et de la CNDA " du bureau de l'asile et du guichet unique de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Gironde. Par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-060 et disponible sur internet, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Brigitte Guero, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme D J, directrice adjointe, de Mme C F, cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique et de Mme I H, adjointe, à l'effet de signer les décisions relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration en ce qui concerne les décisions relevant de la section " instruction des décisions de l'OFPRA et de la CNDA ", dont fait partie la décision en litige. Il n'est pas allégué, ni ne ressort des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de Mme B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté en litige mentionne les considérations de droit qui en constituent le fondement. Après avoir rappelé les différentes demandes d'asile et de réexamen présentées par l'intéressée et leur traitement par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Gironde indique qu'au vu des éléments et informations présentés par Mme K à l'appui de sa deuxième demande de réexamen et après avoir procédé à un examen attentif de sa situation personnelle et familiale, sa situation ne justifie pas la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé son arrêté en droit et en fait et cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation particulière de Mme K. Par suite, les moyens soulevés tenant à l'insuffisance de motivation et au défaut d'examen doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 8. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas même soutenu, que Mme K aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. En outre, elle ne formule pas dans sa requête des observations ou des éléments nouveaux dont elle n'aurait pu faire part au préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : ()2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Aux termes de l'article L. 542-3 de ce code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 521-10 : " Lorsque l'étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de la demande d'asile de Mme K, présentée le 15 septembre 2017, a été instruite dans le cadre de la procédure accélérée. Elle a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 19 juillet 2018, et la CNDA a confirmé cette décision le 12 mars 2019. En application des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Gironde pouvait ainsi légalement refuser de renouveler son attestation de demandeur d'asile et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il se serait cru à tort en compétence liée pour prendre cette décision de refus. Le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'une erreur de droit doit donc être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire / 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : () / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ". Aux termes de l'article I a) l'instruction n° INTV2208085J du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022, prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, la protection temporaire est accordée aux " ressortissants de pays tiers ou apatrides qui établissent qu'ils résidaient régulièrement en Ukraine " sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables " () ". 12. Si Mme K soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation au motif qu'il n'a pas tenu compte du contexte de guerre en Ukraine et de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait au nombre des personnes visées par le 2 de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait eu des circonstances de nature à faire obstacle à l'application des dispositions citées au point 9, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de la décision du Conseil du 4 mars 2022. 13. En sixième lieu, si Mme K soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Si Mme K soutient qu'elle a été victime de mauvais traitements et menaces de mort en Ukraine, que les autorités locales n'ont pas su la protéger et que ni l'OFPRA, ni le préfet de la Gironde ne prennent au sérieux la gravité et la réalité des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, elle se borne à des allégations sans apporter d'éléments permettant d'établir les risques qu'elle allègue. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, à la suite du dépôt de sa seconde demande de réexamen. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme K au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme K tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G K et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. L et Mme M, premiers conseillers, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La rapporteure, S. M La présidente, C. CABANNE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2306764_20240918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel