TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306765_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B C, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéficie de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991[TM1][GLJ2]. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de ce qu'aucun récépissé ne lui a été délivré ; - elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière en raison du défaut de saisine de la Commission du titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 29 mars 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - et les observations de Me AmrouCnt M. Mohammed Abdelgadir Elfahal. ConCit : 1. Le 21 mars 2022, M. Alyagout Mohammed Abdelgadir Elfahal, ressortissant soudanais né le 11 octobre 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le 22 juillet 2022, à l'expiration d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née du silence garCation. Par la présente requête, M. Mohammed Abdelgadir Elfahal demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité admiC cas prévu à l'article L. 435-1. 3. M. Mohammed Abdelgadir Elfahal, qui allègue être entré en France en octobre 2011, produit pour chaque année à compter de cette date de nombreuses pièces, notamment, des attestations d'inscription et d'assiduité à l'université impliquant sa présence, des titres de séjours précédemment accordés au titre de son activité étudiante, puis commerçante, des quittances de loyer, des attestations de paiement d'abonnements mensuels au forfait Navigo, des documents bancaires parmi lesquels des relevés d'opérations comportant des mouvements ou divers documents et correspondances émanant d'organismes publics tels que les services des impôts ou la caisse d'assurance maladie. Il produit également des bulletins de salaire et des contrats de travail, ainsi que des avis d'imposition dont certains fonCrception de revenus en France. Ainsi, M. Mohammed Abdelgadir Elfahal établit qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soiCr les autres moyens de la requête, que M. Mohammed Abdelgadir Elfahal est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 22 juillet 2022, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Le présent jugement implique seulement que l'autorité Cxamine la demande d'admission au séjour de M. Mohammed Abdelgadir Elfahal, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoiCr les frais liés au litige : 5. Dès lors que M. Mohammed Abdelgadir Elfahal ne justifie pas avoir demandé l'aide juridictionnelle dans la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros en application du seul C du code de justice administrative à verser à Mohammed Abdelgadir Elfahal. C D E C I D E : Article 1er Cicite du 22 juillet 2022, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Mohammed Abdelgadir Elfahal est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen[TM4] de la demande de titre de séjouCbdelgadir Elfahal, après saisine de la Commission du titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat verserCdelgadir Elfahal une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Alyagout Mohammed Abdelgadir Elfahal et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Pestka, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. Laloye La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [TM1]Pb : je n'ai pas de trace d'AJ [GLJ2R1]Il faudrait faire une mesure d'instruction pour vérifier s'il a déposé une demande d'AJ [GLJ3]Il faudrait en pcpe statuer sur les conclusions présentées sur le fdt de l'article 37 de la loi du 10/07/1991 (en l'état : rejet puisque ne justifie pas d'une demande d'AJ, et seulement droit aux FIR sur le fdt de l'article L. 761-1) [TM4]Après saisine de la CTS 4 No 2306765/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2306765_20230613
Données disponibles
- Texte intégral