TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306765_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 novembre 2023 et le 20 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car le préfet n'a pas statué sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a sollicitée le 25 octobre 2023 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Laspalles, substitué par Me Barbot-Lafitte, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Barbot-Lafitte produit à l'audience la carte de séjour pluriannuelle de la mère de l'enfant de l'intéressé, qui est dépourvue d'indication sur sa nationalité et valable jusqu'au 20 janvier 2024, - les observations de M. C, assisté de Mme Jorjik'ia, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien, déclare être entré sur le territoire français le 20 mai 2022 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision en date du 31 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une ordonnance du 31 mars 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par une décision du 4 août 2023, l'OFPRA a déclaré irrecevable sa demande d'asile du 17 juillet 2023 enregistrée comme une première demande de réexamen. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la compagne déclarée de M. C, Mme B, était enceinte de ses œuvres à la date de l'arrêté en litige et, qu'au demeurant, l'enfant du couple est né sur le territoire français le 4 novembre 2023. En outre, l'intéressé a fait valoir lors de l'audience publique que la mère de son enfant résidait régulièrement en France et qu'elle avait déposé une demande de reconnaissance du statut d'apatride compte tenu de ce qu'elle aurait été déchue de la nationalité géorgienne. Il produit à cet égard le titre de séjour de Mme B valable jusqu'au 20 janvier 2024 et dépourvu d'indications sur sa nationalité. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, dès lors qu'il n'apparaît pas que la cellule familiale que le requérant formait avec sa compagne enceinte à la date de l'arrêté en litige pouvait se reconstituer en dehors de France, et notamment en Géorgie, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas, en indiquant qu'elle était ressortissante géorgienne, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 20 janvier 2024 et que l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de la relation du couple n'était pas démontrée, suffisamment examiné la situation de cette dernière et ses conséquences sur la vie privée et familiale du requérant qui étaient susceptibles de le conduire à prendre une autre décision, a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'un défaut d'examen. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions du même jour accordant un délai de départ volontaire à l'intéressé et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard à ces motifs, l'annulation de l'arrêté contesté prononcée aux termes du présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de sa notification en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser au conseil du requérant, sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Laspalles la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2306765_20240117
Données disponibles
- Texte intégral