TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306766_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et le 22 mai 2023, M. C A, représenté par Me Dose, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des deux arrêtés dans leur ensemble : - leur signataire ne justifie pas de sa compétence ; - ils lui ont été notifiés sans l'assistance d'un interprète. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen en ce qui concerne la naissance de son fils en 2022 ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la menace qu'il constitue pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée. S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au renvoi en formation collégiale des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, et au rejet du surplus de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 : - le rapport de Mme Bories, - et les observations de Me Velasco, susbtituant Me Dose, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 5 novembre 1979, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 7 avril 2021. Par un arrêté du 10 avril 2023, notifié le 17 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un arrêté du 26 avril 2023, notifié le 17 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " () Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. " 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au président du tribunal administratif, ou au magistrat désigné par lui, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision d'assignation à résidence ainsi que sur celles tendant à l'annulation de la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Dès lors, il y a lieu de statuer, dans la présente instance, sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du 26 avril 2023 portant assignation à résidence. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne donne compétence à ce magistrat pour se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 10 avril 2023 lui refusant un titre de séjour ne relèvent pas de la compétence du magistrat statuant en application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative. Ces conclusions, ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent, doivent donc être réservées jusqu'en fin d'instance, pour être jugées devant une formation collégiale du tribunal. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (). " 5. Pour ordonner l'éloignement de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l'intéressé, par sa situation familiale et personnelle, ne pouvait invoquer la protection contre l'éloignement prévue par l'article L. 611-3 précité. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. A est marié avec une ressortissante française depuis le 9 janvier 2021, avec laquelle il justifie depuis lors d'une vie commune, par la production d'un contrat de bail et de quittances de loyer à leurs deux noms, d'avis d'imposition, et de relevés bancaires d'un compte commun. Le couple a eu un enfant né le 27 juin 2022, dont la nationalité française n'est pas contestée, et à l'entretien et à l'éducation duquel le requérant justifie contribuer, notamment du fait de la communauté de vie avec la mère de son enfant, et par l'accomplissement de démarches administratives pour son compte et la production de factures d'achat d'articles de puériculture et de produits pharmaceutiques. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3, obliger M. A à quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Les décisions du même jour portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire doivent être annulées par voie de conséquence. Il en va de même de la décision du 26 avril 2023, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de procédure : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 10 avril 2023 lui refusant un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Les décisions du 10 avril 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 3 : L'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 5 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23067660
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2306766_20230523
Données disponibles
- Texte intégral