TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306767_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. D A, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence du signataire ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistrée le 22 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Messaoud pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 23 juin 1990, déclare être entré en France le 24 juillet 2022. Il a bénéficié d'un visa de long séjour valable pour la période du 13 septembre 2021 au 13 septembre 2022 en qualité de salarié temporaire. Le 28 avril 2023, M. A a contracté mariage avec Mme B G, ressortissante française. Par des décisions du 27 juillet 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, les décisions attaquées, en date du 27 juillet 2023, ont été signées par Mme F E, cheffe du bureau de l'éloignement de la Préfecture du Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète en date du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er juin 2023, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En second lieu, les décisions attaquées précisent les éléments déterminants de la situation du requérant ayant conduit à leur édiction. La préfète fait ainsi état du maintien de M. A sur le territoire français après l'expiration de son visa de long séjour, sans avoir sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Alors qu'elle indique également que le requérant a déclaré s'être marié à une ressortissante française, il ne ressort pas des termes de l'acte attaqué qu'elle se serait abstenue de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant ses décisions doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier, que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la préfète du Rhône ne s'est pas prononcée sur le droit au séjour de l'intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, alors que ces dispositions ne lui sont au demeurant pas applicables au regard de sa nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-2 précité doit en tout état de cause être écarté comme inopérant. Par voie de conséquence le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que la préfète aurait commise à cet égard ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. A, entré en France à l'âge de 32 ans résidait sur le territoire français depuis seulement un an à la date de la décision attaquée, après avoir vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dénué d'attaches. S'il fait valoir qu'il a contracté mariage le 28 avril 2023 avec Mme G ressortissante française, leur communauté de vie n'est pas établie et aucun enfant n'est né de cette union qui demeure très récente. S'il fait enfin valoir qu'il a occupé plusieurs emplois salariés et qu'il a tissé des liens amicaux sur le territoire national, ces éléments ne permettent pas de démontrer ni une particulière intégration socio-professionnelle, ni que le requérant aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions précitées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la préfète en date du 27 juillet 2023 fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, D. C La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306767_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel