TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306768_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. D A, représenté par Me Paugam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le mois de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'une part, d'annuler la décision du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation dans le mois de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas régulièrement motivée ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - sa situation a été examinée ; - l'obligation de quitter le territoire français procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durup de Baleine, président, - les observations de Me Paugam, avocate de M. A, - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 20 novembre 1999, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 2 novembre 2018. Le 4 décembre 2018, il avait sollicité l'enregistrement d'une demande d'asile. Cette demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 août 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2023. Par l'arrêté du 28 avril 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Le requérant ayant été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 30 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté de la nature de celui dont le requérant demande l'annulation, en toutes les décisions qu'il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de cette signataire doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à M. A de quitter le territoire français. Cette décision est, par suite, régulièrement motivée. Cet arrêté, qui vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M. A est de nationalité turque et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que la décision fixant le pays de destination est, de ce seul fait, régulièrement motivée. 4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 5. M. A a présenté une demande d'asile, laquelle demande constitue aussi une demande de titre de séjour, et, à cette occasion, a été mis à même de faire valoir tous éléments justifiant qu'il soit autorisé à séjourner en France et ne soit pas contraint de quitter ce pays et de retourner, en particulier, en Turquie. Il n'ignorait pas qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision de retour à l'issue du rejet de sa demande par la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2023, qui lui a été notifiée le 31 janvier 2023. Il était à même de faire valoir auprès du préfet de la Loire-Atlantique toutes observations comme tous éléments de nature à faire obstacle à l'intervention d'une telle mesure d'éloignement. Il était également à même de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales et ne justifie, ni qu'il aurait sollicité un tel entretien, ni qu'il lui aurait été refusé. Il en résulte qu'il n'est pas fondé à prétendre que l'obligation de quitter le territoire français attaquée et la décision fixant le pays de renvoi ont été prises à l'issue d'une procédure entachée d'une méconnaissance du droit d'être entendu. 6. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de M. A a été lue en audience publique le 12 janvier 2023. En conséquence, le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a pris fin le 12 janvier 2023. Il n'est pas titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte qu'il se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 de ce code, dans lequel le préfet peut obliger à quitter le territoire français. 8. Il ressort du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a statué sur la situation de M. A en faisant application des lois et règlements applicables. Il ne s'est pas prononcé au regard de directives administratives, d'orientations générales ou de lignes directrices. Il s'est prononcé en fonction de circonstances se rapportant seulement à la situation de M. A et non à celle d'autres personnes ou d'un groupe de personnes dont il ferait partie. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait estimé être dans l'obligation de faire obligation à M. A de quitter le territoire français et aurait, ce faisant, méconnu l'étendue de la compétence d'appréciation qu'il tient du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'en résulte pas davantage qu'il se serait estimé tenu par les décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile de compter le pays dont M. A est le ressortissant au nombre des destinations possibles en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire. Il en résulte que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas examiné la situation de M. A doit être écarté. 9. Au soutien du moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de persécutions ou risques de mauvais traitements auxquelles il aurait été ou serait exposé en Turquie. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le séjour du requérant en France, remontant au mois de novembre 2018, n'est pas ancien, alors que la durée de ce séjour jusqu'au mois de janvier 2023 ne s'explique que par l'examen de la demande d'asile qu'il avait présentée. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français. Il est célibataire et n'a aucune tierce personne à sa charge. Il ne justifie pas d'attaches personnelles, en particulier familiales, anciennes, intenses et stables sur le territoire français et si, à l'occasion de l'audience, le requérant a fait état de la circonstance que résideraient en France une sœur et deux frères, aucune précision n'a été apportée quant aux relations qu'il entretiendrait avec ces proches comme aux situations précises de ces derniers sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de la durée comme des conditions du séjour de M. A en France et eu égard aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui faisant une telle obligation, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision et ce, quand bien même M. A fait état d'une relation entretenue depuis environ un an avec une ressortissante française née en 2002 et dont l'attestation présentée en date du 19 juin 2023 fait état d'une adresse à Saint-Nazaire différente de l'adresse dont, quant à lui, le requérant fait état à Nantes. La relation ainsi entretenue est très récente et, d'après l'attestation présentée du 17 novembre 2023, le requérant est hébergé à Saint-Nazaire chez son amie depuis le 7 août 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas non plus du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de M. A. 12. M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français. 13. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article 2 de ce traité stipule pour sa part que " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : / pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; / pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; / pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ". 14. Le requérant soutient qu'il ne peut pas réaliser son service militaire en Turquie en raison de ses convictions, craindre d'y être interpelé en raison de ses opinions politiques et de celles qui lui sont imputées par les autorités, que, militant en faveur de la " cause kurde ", il était membre d'un parti politique turc, pour lequel il distribuait des revues, que son frère, membre d'une autre organisation, a été arrêté et condamné à trente-huit années d'emprisonnement, que son second frère était recherché par les autorités, qu'il a été pris pour cible et que les autorités lui ont reproché d'appartenir à une organisation terroriste et qu'il a été informé du placement en détention provisoire de son père au cours de l'année 2020. 15. Toutefois et en premier lieu, le requérant ne justifie pas d'une opposition au service militaire motivée par un conflit grave et insurmontable entre l'obligation de servir dans l'armée et sa conscience ou ses convictions sincères et profondes, de nature politique, religieuse, morale ou autre. 16. En second lieu, le requérant produit un document se présentant comme un mandat d'arrestation et d'incarcération le concernant émis le 28 mars 2022 par le parquet du procureur général de la République de la province de Mus, district de Varto. Toutefois, ce document, qui fait état de faits remontant au 5 août 2018, alors que le requérant était âgé de dix-sept ans, faits consistant à " être membre de l'organisation terroriste armée PKK, PCK et HDP, prendre constamment place dans les rangs des organisations terroristes PKK, PCK et HDP, apporter aide et soutien, avoir un rôle actif lors des émeutes () fournir des cachets et des renseignements tout en gardant le contact avec les organisations terroristes PKK, PCK et HDP () ", aurait été dressé plus de trois ans et demi après les faits auxquels il se rapporterait et plus de trois ans après l'arrivée de M. A sur le territoire français. Ce document, qui fait état du parti HDP comme constituant une " organisation terroriste ", n'est pas, compte tenu de sa facture, probant d'une exposition personnelle du requérant en Turquie à des persécutions de nature politique. En outre, les autorités spécialisées pour connaître de sa demande d'asile n'ont pas fait droit à cette demande, qu'elles ont estimée mal fondée. Dans ces conditions, il n'est pas établi ni ne ressort des pièces du dossier que la vie ou la liberté du requérant seraient effectivement actuellement menacées en Turquie ou qu'il serait personnellement exposé au risque d'y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, en comptant le pays dont le requérant est le ressortissant au nombre des destinations possibles en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu l'article L. 721-4 précité et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus, en tout état de cause, que l'article 2 de ce traité international. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Paugam. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2306768_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel