TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306769_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories ; - les observations de Me Israel, avocate désignée d'office représentant M. A, absent, qui soutient que la décision est disproportionnée, compte tenu de la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 3 janvier 1991, est entré en France le 15 octobre 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai. Par un arrêté du 18 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. () ". 3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A a fait l'objet d'un arrêté du 12 juillet 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et est donc au nombre des personnes susceptibles de faire l'objet d'une assignation à résidence, nonobstant le délai écoulé depuis l'édiction de cet arrêté. En outre, le requérant, qui se borne à produire des pièces relatives à la demande d'asile dont il a été débouté, n'établit pas que l'exécution de la mesure d'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ou que les modalités de contrôle prévues par l'arrêté attaqué seraient disproportionnées au regard de l'objet de la mesure dont il fait l'objet. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, qui ne contient aucune mesure d'éloignement vers le Bangladesh. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2306769_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel