TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306769_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler les décisions du 20 septembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer durant l'instruction une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant fixation du pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 le rapport de M. B, magistrat-désigné. M. C, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. La préfète du Bas-Rhin a produit une note en délibéré le 20 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2020. Constatant, dans le cadre d'une audition libre suite à une procédure judiciaire, qu'il n'était pas en mesure de présenter un document de séjour, la préfète du Bas-Rhin a, par des décisions du 20 septembre 2023 prises sur le fondement des 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. M. C demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, pour obliger M. C à quitter le territoire français, la préfète a visé les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 1° et 2°, et a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment qu'il est de nationalité algérienne, qu'il a déclaré être entré en France en 2020, qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 12 septembre 2022 à laquelle il n'a pas déféré, que ne bénéficiant ainsi plus du droit de se maintenir en France, il peut ce faisant faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille, qu'il n'établit pas avoir des liens familiaux ou personnels en France et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation pas plus que des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Si ce dernier soutient que la préfète n'a pas pris en compte sa situation professionnelle, à savoir ses qualifications en menuiserie, maçonnerie et conduite d'engins, domaines dans lesquels les entreprises ont du mal à recruter, ainsi que les emplois qu'il a occupés en France et la promesse d'embauche dont il dispose, le requérant ne verse à l'appui de sa requête aucun élément qui permettrait au tribunal d'apprécier la réalité de ses allégations. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 4. En deuxième lieux, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. Si M. C soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels liés à sa situation professionnelle justifiant son admission au séjour, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le requérant n'établit pas la réalité de ses allégations. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions susvisées ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés. 6. En dernier lieu, le requérant n'assortit pas son moyen tiré de l'erreur de droit des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, le requérant n'assortit pas ses moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. M. C n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 10. En premier lieu, M. C n'établissant pas l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni de celle portant refus de délai de départ volontaire, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 11. En deuxième lieu, pour interdire à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, la préfète a visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a rappelé que l'intéressé se maintient sur le territoire français de manière irrégulière depuis son entrée en France sans avoir cherché à régulariser sa situation, qu'il n'établit pas disposer de liens familiaux ou personnels intenses en France ni qu'il y aurait des circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée d'interdiction de retour à son encontre. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612 10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 13. Il résulte de ces dispositions que lorsque la préfète prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Le requérant soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires, non examinées par la préfète, justifiant qu'il ne soit pas prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie pas de l'existence de telles considérations humanitaires. En outre, pour fixer à un an la durée d'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète s'est fondée sur les circonstances qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y maintient irrégulièrement en dépit d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation administrative, qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre humanitaire et qu'il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec la France. Par suite, alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions susvisées, de l'erreur d'appréciation et du défaut d'examen doivent être écartés. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Le requérant n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là qu'il ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 20 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. B La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306769_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel