TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306769_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, l'Association pour le développement des recherches auprès des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'académie de Grenoble (ADR), représentée par Me Piccamiglio, demande au juge des référés : 1°) de condamner Grenoble INP à lui verser une provision de 714 494,17 euros, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation du préjudice résultant de l'absence de transfert du contrat de travail de onze de ses salariés ; 2°) de mettre à la charge de Grenoble INP la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Grenoble INP a manqué à son obligation contractuelle de reprendre les contrats de travail de ses salariés au 1er janvier 2006 ; - ce refus l'a contrainte à licencier neuf salariés, deux licenciements restant à intervenir ; - elle a déjà versé des indemnités de 374 527,57 euros pour le licenciement économique de huit salariés en octobre 2023 et de 92 104,39 euros pour le licenciement pour inaptitude d'une salariée protégée en août 2023 ; - le coût total prévisible pour l'ensemble des salariés s'élève à 714 494,17 euros ; - la faute contractuelle commise par Grenoble INP rend son obligation non sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autres limites que celles résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 2. L'ADR, association régie par la loi de 1901, a pour objet de mettre en contact les laboratoires et services des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'académie de Grenoble avec des acteurs privés non universitaires en apportant à ses adhérents, dont Grenoble INP, un service pour l'exécution et la gestion de contrats de recherche. Grenoble INP ayant décidé de reprendre en gestion directe certaines activités, elle a conclu avec cet établissement, le 12 décembre 2005, un protocole d'accord organisant le transfert des contrats de travail des personnels affectés aux services correspondants conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 du même code. L'article 2 du protocole prévoit que le transfert devait débuter à compter du 1er janvier 2006. L'ADR fait valoir que Grenoble INP a manqué à ses engagements contractuels en se soustrayant au transfert des contrats de travail, la contraignant à licencier le personnel concerné et à supporter le coût des licenciements. Elle demande que les sommes ainsi exposées soient mises à la charge de Grenoble INP. 3. En premier lieu, l'ADR fait valoir qu'elle a déjà procédé à la rupture du contrat de travail de huit salariés, pour un montant de 312 106,31 euros. Grenoble INP, qui n'a pas produit en défense, ne conteste pas son obligation au paiement de cette somme. Si l'ADR réclame à ce titre une réparation à hauteur de 374 527,57 euros, ce montant comprend la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % sans que l'association requérante n'établisse que les indemnités qu'elle a versées à ses salariés en raison de la rupture de leur contrat de travail aient été soumises à cette taxe. La créance de l'ADR relative au montant de taxe sur la valeur ajoutée de 62 421,26 euros apparaît dès lors comme sérieusement contestable. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 5. L'ADR demande également l'indemnisation du coût du licenciement pour inaptitude physique d'une salariée protégée intervenu en août 2023, et des licenciements à venir de deux autres salariés. Toutefois, elle ne justifie pas avoir adressé à Grenoble INP une demande préalable pour ces trois salariés. Si sa réclamation formée par lettre du 18 août 2023 indiquait que " trois salariés restent en attente de licenciement ", elle sollicitait uniquement le paiement de la facture qui y était jointe, du montant de 374 527,57 euros évoqué au point 3 de la présente ordonnance. Par suite, sa demande de provision concernant ces trois salariés est irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ADR est fondée uniquement à demander le paiement d'une provision de 312 106,31 euros. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Grenoble INP la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Grenoble INP est condamnée à verser à l'Association pour le développement des recherches auprès des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'académie de Grenoble une provision de 312 106,31 euros. Article 2 : Grenoble INP versera à l'Association pour le développement des recherches auprès des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'académie de Grenoble la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association pour le développement des recherches auprès des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'académie de Grenoble et à Grenoble INP. Fait à Grenoble, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, V. A La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2306769_20231127
Données disponibles
- Texte intégral