TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306769_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2023 et 8 janvier 2024, Mme C E, représentée par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'un enfant français, à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine par le préfet de la Haute-Garonne de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnait les dispositions du " 6° de l'article L. 511-4 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise (République du Congo), est entrée en France le 11 janvier 2023, sous le couvert d'un passeport en cours de validité assorti d'un visa court séjour d'une durée de trente jours. Le 14 avril 2023, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 octobre 2023, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, en matière de police des étrangers, notamment les refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. En outre, la délégation de signature en objet n'est pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet de la Haute-Garonne. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délégation de signature visée n'aurait plus été valable à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, en particulier concernant la situation familiale de Mme E. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, entrée en France le 11 janvier 2023, a sollicité son admission au séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Son enfant, né le 12 janvier 2008 à Pointe-Noire (République du Congo), a été reconnu, le 16 janvier 2008, par M. A D, de nationalité française et, selon l'intéressée, a vécu jusqu'à l'âge de huit ans auprès d'elle puis a rejoint son père, en France, soit en 2016. Le préfet de la Haute-Garonne a considéré que Mme E n'établissait pas participer effectivement à l'éducation et l'entretien de son enfant depuis deux ans. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, si Mme E indique avoir été empêchée de maintenir des liens avec son enfant lorsqu'elle vivait au Congo, elle ne l'établit pas. D'autre part, alors qu'elle réside à Toulouse et son enfant à Lyon, elle ne démontre pas l'avoir accueilli régulièrement depuis son arrivée en France ni avoir entretenu des relations avec lui. En outre, elle ne démontre pas participer à son entretien à hauteur de ses facultés. A cet égard, les justificatifs produits, à savoir une attestation du père de l'enfant, quelques photographies, un seul justificatif de voyage, à son nom, pour un trajet en train de Toulouse à Lyon effectué le 12 avril 2023 et un unique ticket de caisse d'un montant de 185 euros pour l'achat de chaussures, daté du 17 juillet 2023, ne permettent pas d'établir la réalité de son implication dans l'éducation et l'entretien de son enfant depuis au moins deux ans. Par suite, en refusant d'accorder le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, célibataire, est entrée très récemment en France, en janvier 2023. Si son enfant, de nationalité française, réside en France, elle n'établit pas participer effectivement à son éducation et à son entretien, ainsi qu'il a été dit au point 6. En outre, la requérante ne justifie pas d'autres d'attaches personnelles et familiales en France, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans en République du Congo, pays dans lequel résident, selon ses déclarations, ses deux parents. Enfin, Mme E ne démontre aucune insertion sociale ni professionnelle particulière sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement et n'a pas pour effet de séparer l'enfant de sa mère. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 11. Il ressort des points 6 et 8 que Mme E ne remplit pas l'ensemble des conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement de ces articles. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de titre de séjour opposé à Mme E n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 13. En deuxième lieu, selon les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 14. Si Mme E soutient qu'elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle est mère d'un enfant français, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 qu'elle n'établit pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant mineur de nationalité française depuis au moins deux ans. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En troisième lieu, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme E invoque les mêmes arguments qu'à l'encontre du refus d'admission au séjour. Ce moyen doit donc être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 8. 16. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 17. Si Mme E soutient que la décision attaquée risque de la séparer de son enfant, il ressort de ce qui a été dit au point 6 qu'elle n'établit pas entretenir une relation stable et intense avec lui. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision obligeant Mme E à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de MmeEu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme CEu et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHTLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2306769_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel