TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306771_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 et le 22 mai 2023, M. B C A, représenté par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise portant assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-10 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et administrative ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur leur fondement. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Le préfet du Val-d'Oise a produit les pièces constituant le dossier le 23 mai 2023. Vu - l'ordonnance n° 2204986 du 2 juin 2022 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 : - le rapport de Mme Bories ; - et les observations de Me Carrillo Cruz, représentant M. C A, et du requérant, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant péruvien né le 26 novembre 1985, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 mai 2023, pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 3. Il est constant que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été saisi d'une requête introduite par M. C A le 7 avril 2022 sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en vue d'obtenir un rendez-vous de dépôt de demande de titre de séjour. Le tribunal a enjoint au préfet du Val-d'Oise, par une ordonnance du 2 juin 2022, de délivrer à M. C A une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-et-un jours. Dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il était enjoint au préfet de permettre au requérant de déposer sa demande, M. C A est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de tenir compte de l'injonction qui lui était faite et de démarches qu'il avait accomplies en vue de la régularisation de sa situation administrative, le préfet a entaché son arrêté du 17 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire d'un défaut d'examen. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 17 mai 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. C A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C A une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23067710
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2306771_20230526