TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306771_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. E B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 700 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas démontrée ; - la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante, notamment s'agissant du critère de détermination de l'Etat responsable, et ne permet pas de s'assurer que le préfet a bien procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué ne repose pas sur un examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité ; - le préfet a méconnu l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 sur la protection des données ; il n'est pas démontré qu'il ait reçu en temps utile une information complète et effective, alors qu'il est illettré ; il s'est vu remettre des brochures qu'il n'était pas en mesure de lire ; il est impossible que les brochures lui aient été lues intégralement dans une langue comprise par lui ; - le préfet a méconnu l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il n'est pas démontré que l'exigence de confidentialité ait été respectée lors de l'entretien individuel auquel il a participé à la préfecture et que cet entretien ait été conduit par une personne qualifiée en droit national ; il devra être vérifié qu'il a été interrogé sur les craintes l'ayant conduit à quitter son pays d'origine, sur les mauvais traitements qu'il a subis durant son parcours d'exil, sur ses conditions de vie et matérielles en Italie, sur les raisons de sa venue en France et sur son état de santé ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen actualisé ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit en raison de la suspension des arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle italienne depuis le 6 décembre 2022, pour cause d'indisponibilité des installations d'accueil ; les autorités italiennes ont prononcé l'état d'urgence, le 11 avril 2023, pour une durée de six mois en raison de la crise migratoire ; - le préfet aurait dû appliquer l'article 3.2 du règlement Dublin du fait des raisons de croire à des défaillances dans le traitement de sa demande d'asile et de son accueil en Italie ; - le préfet n'a pas procédé à un examen des risques de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il risque de subir de mauvais traitements en Italie, d'être renvoyé par ricochet en Guinée et d'y être persécuté ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant la possibilité d'une application de la clause dérogatoire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il a vécu dans des conditions très précaires et indignes en Italie ; il y rencontrera des difficultés majeures pour accéder à l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Martin ; - les observations de Me Neraudau, avocate de M. B, lui-même présent et assisté de M. D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 20 mars 2000, déclare être entré en France le 17 décembre 2022. Il a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 25 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 4 décembre 2022 à la suite du franchissement irrégulier de la frontière italienne, le préfet de Maine-et-Loire a saisi les autorités italiennes, le 2 février 2023, d'une demande de prise en charge de M. B, demande que ces autorités ont explicitement acceptée le 27 mars 2023. Par un arrêté du 14 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relève que les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que les empreintes digitales de M. B ont été enregistrées en Italie le 4 décembre 2022, pour franchissement irrégulier de la frontière italienne. Il fait en outre état de ce que la préfecture a saisi les autorités italiennes d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le 2 février 2023, et que ces autorités ont accepté de prendre en charge l'intéressé le 27 mars 2023. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et qu'il a, en conséquence, conformément au règlement précité du 26 juin 2013, saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de M. B en application des dispositions de l'article 13.1 du même règlement. En outre, la décision attaquée comporte des éléments suffisamment détaillés relatifs à la situation personnelle du requérant démontrant que ladite situation a été préalablement examinée avant que ne soit prise la décision attaquée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert en litige est insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a attesté par sa signature, le 25 janvier 2023, avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, ces informations lui ayant en outre été communiquées oralement lors de l'entretien individuel mené le même jour. L'information requise a ainsi été donnée à M. B avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Le requérant, alors même qu'il serait illettré, n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement n° 2016/379 du 27 avril 2016, invoquée par le requérant, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut dès lors être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté attaqué par lequel la France remet M. B aux autorités compétentes pour examiner sa demande d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, dite " Procédure " : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 25 janvier 2023, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique en langue française, que l'intéressé a déclaré comprendre. Il n'est pas établi que M. B, qui, à cette occasion, a été interrogé sur son parcours migratoire, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles au cours de cet entretien, dans la mesure où ce document comporte des informations précises sur sa situation personnelle et familiale et sur son parcours, que lui seul est en capacité d'apporter. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet de questions plus précises sur ses conditions de prise en charge en Italie, ou dans des conditions en garantissant la confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien, qui n'est imposée par aucune disposition, n'a pas privé le requérant de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de se prononcer. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 11. En septième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Par ailleurs, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 12. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsqu'un État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 14. M. B invoque sa situation de vulnérabilité en ce qu'il est demandeur d'asile, qu'il souffre de maux de tête et de vertiges et qu'il n'a pas été pris en charge par les autorités italiennes lors de son séjour en Italie. Il n'établit pas, cependant, par les pièces qu'il produit, à savoir une ordonnance lui prescrivant la prise de paracétamol et des prises de rendez-vous à la plateforme d'accès aux soins près du centre hospitalier universitaire de Nantes, et quand bien même il n'aurait pas été mis en mesure de consulter un médecin lors de son arrivée en Italie, que son état de santé ne pourrait être pris en charge par le système de soins italien dans des conditions équivalentes à la France, ou qu'il ne lui permettrait pas de voyager vers ce pays. Le requérant fait par ailleurs état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, son récit, non assorti d'éléments de preuve, et les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile risquerait de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait exposé, dans ce pays, à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, le courrier du 5 décembre 2022 adressé par les autorités italiennes aux unités Dublin dont le requérant entend se prévaloir, qui concerne seulement la suspension temporaire des transferts vers l'Italie, la déclaration d'état d'urgence par les autorités italiennes le 5 avril 2023, les articles de presse du mois d'avril 2023 relatifs à la situation migratoire dans ce pays et les décisions récentes d'autres juridictions de certains Etats membres ne permettent pas d'établir l'existence dans ce pays de défaillances systémiques faisant obstacle à ce que l'intéressé y soit pris en charge, la suspension de l'exécution des décisions de transfert étant au demeurant sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Enfin, si le requérant fait état de craintes pour sa sécurité en cas de retour en Guinée, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de l'éloigner vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Italie, Etat responsable de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation de ses conditions de prise en charge par les autorités italiennes au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés, de même que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le magistrat désigné, L. Martin Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2306771_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel