TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306772_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, l'ASA du Canal de Ventavon- Saint Tropez, représentée par Me Botrel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les causes et l'étendue des désordres relatifs à la construction d'étagères et/ou de racks de rangement réalisés dans le cadre d'un marché de travaux ; 2°) de réserver les frais et les dépens. Elle soutient que : - les racks de rangement ne sont pas aux normes ; - la réception des travaux n'a pas pu avoir lieu puisque la société Borey n'a pas finalisé les travaux. La procédure a régulièrement été communiquée à la société Borey, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par le Canal de Ventavon Saint-Tropez porte sur les causes et l'étendue des désordres relatifs à la construction d'étagères et/ou de racks de rangement réalisée dans le cadre d'un marché de travaux conclut avec la société Borey, pour y entreposer des fournitures hydrauliques. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, exerçant 790 chemin de la Fare à Lançon à La Fare Les Oliviers (13580), est désigné pour procéder, en présence du Canal de Ventavon Saint-Tropez et de la Société Borey à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés sur la commune de Sisteron (04200), parcelle cadastrée n° BE 13, BE32 et BE 31, lieu-dit Les Prayaous ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les pièces du marché ; entendre tout sachant ; 3°) examiner les racks de rangements et dire s'ils présentent des désordres ; définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines de ces désordres et, dans le cas où plusieurs causes auraient concouru à la réalisation de ces désordres, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 5°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser ces désordres et de rétablir les racks dans une configuration conforme aux règles de l'art ; indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 6°) donner son avis sur les préjudices de toutes natures causés au maitre de l'ouvrage par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 7°) dans le cas où des travaux d'urgence seraient nécessaires, donner son avis sur les travaux à réaliser et en fixer le cout ; 8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 9°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Canal de Ventavon Saint-Tropez et à la Société borey et à M. A, expert. Fait à Marseille, le 19 décembre 2023 La juge des référés, signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2306772_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel