TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306772_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Emilie Haas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre l'attestation correspondante dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la signataire de l'arrêté n'est pas compétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; à supposer qu'une telle délégation existe, celle-ci n'est pas suffisamment précise ;
- l'arrêté a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure dite Dublin ;
- il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 23 de ce même règlement dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi les autorités bulgares dans le délai de deux mois suivant la réception du résultat positif Eurodac ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en application des dispositions des articles 53-1 de la Constitution et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 la France aurait dû prendre en charge l'examen de sa demande d'asile dès lors que son frère réside à Bègles ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour le même motif ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne dès lors qu'en cas de retour en Bulgarie, sa demande d'asile ne sera pas examinée et il sera exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023, qui s'est finalement tenue à 15h30 :
- le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné ;
- les observations de Me Haas, représentant M. D, qui ajoute solliciter à titre subsidiaire le réexamen de la situation de son client, et précise que le préfet n'a pas fourni aux autorités bulgares l'ensemble des éléments pertinents sur la situation de son client, en méconnaissance des dispositions de l'article 23 du règlement Dublin ; en outre il n'est pas certain que M. D entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 18-1-b du règlement ;
- celles de M. D, assisté de son frère ;
- le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté.
Des pièces, produites au cours de l'audience, ont été communiquées au préfet de la Gironde.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant afghan né le 5 mars 2005, est entré en France le 14 août 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 25 août 2023 afin de formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Bulgarie le 17 juillet 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-164 du même jour, le préfet de la Gironde a donné, en des termes suffisamment précis, délégation de signature à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, en l'absence de Mme C, à l'effet de signer les décisions de la nature de celles en litige.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. /3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre les informations exigées par les dispositions précitées en langue pachto qu'il a déclaré parler et comprendre à l'occasion de l'entretien individuel qui lui a été accordé le 25 août 2023.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () ". Aux termes de l'article 18-1 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre () ".
8. Contrairement aux allégations de M. D, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a effectivement saisi les autorités bulgares d'une demande de reprise en charge le 22 septembre 2023, soit dans le délai de deux mois suivant la réception du résultat positif Eurodac. En présentant sa demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1-b, le préfet s'est nécessairement fondé sur la circonstance que l'intéressé avait présenté une demande d'asile, toujours en cours d'examen, en Bulgarie. Celui-ci a par ailleurs fait parvenir aux autorités bulgares l'ensemble des éléments pertinents sur la situation de l'intéressé. Par une décision du 4 octobre 2023, les autorités bulgares ont fait part de leur accord explicite sur la demande de reprise en charge présentée par le préfet de la Gironde sur le fondement de l'article 18-1-b, confirmant ainsi que celui-ci entrait dans le champ de ces dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
10. Si M. D se prévaut de la présence de son frère à Bègles, il est entré en France en août 2023. Ainsi, il ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France.
11. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
13. La circonstance que le frère du requérant réside en France n'est pas de nature à faire obstacle au traitement de la demande d'asile de M. D par les autorités bulgares. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en décidant de son transfert, le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
16. La Bulgarie étant un État membre de l'Union européenne, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences citées au point 14. M. D se prévaut de plusieurs rapports ou communiqués établis par plusieurs organismes ou organisations non gouvernementales relatant les difficultés que rencontreraient les autorités bulgares pour traiter correctement les demandes d'asile eu égard à leur nombre important ainsi que les mauvais traitements infligés aux demandeurs d'asile et les actions mises en œuvre afin de les dissuader de pénétrer sur le sol bulgare. Cependant, le faible taux d'admission au statut de réfugié des demandeurs d'asile afghans et les pratiques dénoncées dans les documents généraux produits ne permettent pas de tenir pour établi que la demande d'asile de M. D ne serait pas instruite par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert en Bulgarie.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
A. BONGRAINLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306772_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel