TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306773_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 6 août 2001, est entrée sur le territoire français, munie d'un visa portant la mention " étudiant ", le 23 septembre 2019. Elle a bénéficié de certificats de résidence portant la mention " étudiant ", dont le dernier expirait le 18 janvier 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement le 31 août 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 4 septembre 2023, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence : 3. En premier lieu, par arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D C, cheffe de la section du contentieux de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence formée par Mme B vise le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui constitue le fondement de sa demande, ainsi que le 5) de l'article 6 du même accord et fait référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle expose en outre les circonstances de fait qui ont conduit à son édiction, notamment que Mme B ne justifie pas qu'elle poursuit ses études de façon sérieuse dès lors qu'elle n'a validé aucun diplôme depuis son entrée en France et est inscrite dans le même cursus depuis l'année 2019-2020 et, enfin, qu'elle est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la demande de renouvellement du certificat de résidence de Mme B a été examinée au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien et du 5) de l'article 6 de cet accord. Par ailleurs, en l'absence de documents produits à l'appui de sa requête, Mme B ne justifie pas que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il n'a pas mentionné qu'elle exerce une activité professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à l'examen sérieux de la situation de Mme B doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Le renouvellement de ce certificat est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. 8. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", le préfet a retenu une absence de poursuite réelle et sérieuse des études dès lors qu'elle n'a validé aucun diplôme depuis son entrée en France, le 23 septembre 2019, et est inscrite dans le même cursus depuis l'année 2019-2020 sans justifier d'une progression. Si Mme B soutient qu'elle mène une scolarité assidue et sérieuse sur le territoire français, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ressort de l'attestation rédigée par Mme B à l'attention des services de la préfecture, le 15 février 2023, qu'elle indique avoir obtenu la licence 1 de " Langues étrangères appliquées Anglais / Arabe " au sein de l'Université Paris 8 au titre de l'année 2019-2020 mais qu'elle n'a pas obtenu la licence 1 de " Langues étrangères appliquées Anglais / Allemand " à laquelle elle s'est inscrite pour trois années consécutives au sein de l'Université Paris Cité depuis l'année universitaire 2020/2021. Dans ces conditions, faute de démontrer une progression dans ses études, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de renouveler son certificat de résidence et en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si Mme B fait valoir sa durée de présence en France et soutient qu'elle a créé des liens, qu'elle est parfaitement insérée dans la société et francophone et qu'elle réside avec son frère qui est en situation régulière, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ressort de la " fiche de salle ", renseignée par l'intéressée le 13 janvier 2023, que ni ses parents ni ses quatre frères et sœurs ne résident sur le territoire français. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée et n'a, par conséquent, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Sangue et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2306773_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel