TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306774_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er juin 2023 à partir de 14h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Néraudau, représentant la requérante, et celles de Mme C. Les conclusions et les moyens de la requête sont repris. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il est relevé que les initiales de l'agent ayant mené l'entretien ne correspondent à aucune de celles des agents qui sont habilités à conduire un tel entretien en application de l'arrêté du 22 février 2023. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 de ce règlement, il est insisté sur les conditions dans lesquelles Mme C a été traitée en Espagne dès lors qu'elle n'a eu accès à aucun interprète, ni médecin, et qu'elle a attendu pendant près de cinq mois sans avoir été mise à même de déposer une demande d'asile en Espagne de sorte qu'elle s'est sentie abandonnée. Il est rappelé par ailleurs qu'elle présente plusieurs facteurs de vulnérabilité dès lors qu'elle est une femme isolée, avec un enfant mineur, qu'elle est enceinte et qu'elle garde encore des séquelles de la mutilation génitale dont elle a été victime lorsqu'elle était enfant. Les autorités espagnoles ont confirmé qu'elle n'était pas demandeuse d'asile et n'ont pas évoqué la présence de son enfant, aucune information n'ayant été par ailleurs donné par les autorités françaises sur son état de grossesse. Il est précisé que le délai de transfert de son compagnon doit expirer le 17 août 2023. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par Mme C. Considérant ce qui suit : 1. La requérante se présente sous l'identité de Mme D C et indique être une ressortissante guinéenne née le 3 septembre 1992. Elle est entrée en France le 19 février 2023 en compagnie de sa fille, la jeune A B, née le 1er octobre 2016 en Guinée. Mme C a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 février 2023. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressée avaient été enregistrées en Espagne. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 6 mars 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme C. Les autorités espagnoles ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 31 mars 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Espagne a été opposée à Mme C. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination. 3. Aux termes de l'article 5 de ce règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". L'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale dispose : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 () 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l'article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) n° 439/2010. () Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d'être interrogés, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé. () ". Les questions liées au traitement des demandes d'asile des mineurs et des personnes vulnérables ayant des besoins spécifiques, les techniques d'entretien, l'utilisation de rapports d'expertise médicale et juridique dans le cadre des procédures d'asile et les questions liées à la production et à l'utilisation des informations sur les pays d'origine font partie des éléments énumérés à l'article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d'un Bureau européen d'appui en matière d'asile, auquel renvoie expressément les dispositions précitées de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013. 4. Le résumé de l'entretien individuel qui s'est tenu le 24 février 2023 relatif à la situation de Mme C, et qui a été remis à cette dernière en application du paragraphe 6 de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été signé par une personne exerçant au sein de la préfecture de la Loire-Atlantique présentée comme étant "L'agent habilité". Cet agent doit être regardé comme étant celui qui a conduit cet entretien, de sorte qu'il appartient au juge d'apprécier si cet agent était qualifié, au sens des dispositions citées au point précédent, pour le mener. Compte tenu des modalités d'établissement du résumé de l'entretien individuel, il ne saurait se déduire de la seule mention, apparaissant sur ce résumé, suivant laquelle il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Loire-Atlantique, que cette exigence de qualification aurait été satisfaite en l'espèce. Le résumé de ce même entretien énonce, s'agissant du passage en Espagne de Mme C, qu'elle a déclaré y être restée environ cinq mois, avoir été prise en charge et hébergée, dans un camp, à son arrivée à Gran Canaria jusqu'à son départ pour la France, et ne pas avoir sollicité l'asile en Espagne en raison de la barrière de la langue, alors qu'elle peut se débrouiller en français. Alors que le résumé se borne à évoquer une prise en charge et un hébergement dans un camp, Mme C fait valoir, par une présentation circonstanciée et constante dans la requête et à l'audience, qu'elle n'a bénéficié d'aucun interprète en Espagne, ni de possibilité d'accès un médecin alors que la traversée à bord d'un zodiac avec plusieurs dizaines de personnes depuis le territoire marocain pour rejoindre le territoire européen a été particulièrement éprouvante pour elle-même et pour sa fille, âgée de 6 ans, et que l'absence de dépôt d'une demande d'asile s'explique par la double circonstance qu'elle n'a pas été mise à même, pendant les cinq mois durant lesquels elle est restée en Espagne, de présenter une telle demande, n'ayant reçu aucune information, la "barrière de la langue" évoquée dans le résumé de l'entretien individuel révélant, ce qui n'est pas énoncé dans ce résumé, qu'elle n'a pu bénéficier d'un interprète. Ces données concernant la prise en charge et l'hébergement de l'intéressée en Espagne constituent des informations importantes pour l'examen de la situation de l'intéressée que l'autorité préfectorale doit conduire pour déterminer s'il y a lieu de mettre en œuvre l'un des critères de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile ou d'en écarter l'application. Alors qu'aucun élément au dossier ne permet de déterminer la durée exacte de l'entretien et ainsi d'apprécier le temps de l'échange qui, au-delà de la délivrance orale des informations, prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, devait avoir lieu entre Mme C et l'agent de la préfecture afin d'identifier les éléments essentiels de sa situation pour permettre au préfet de Maine-et-Loire de porter son appréciation, il ne ressort pas de la lecture du résumé de l'entretien individuel que Mme C aurait été mise à même d'évoquer, par l'agent ayant conduit l'entretien, les données précitées concernant les conditions concrètes de sa prise en charge en Espagne alors qu'elle-même et sa fille constituent des personnes vulnérables. L'ensemble de ces circonstances, quand bien même l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant mené l'entretien avec Mme C aurait été habilité dans des conditions équivalentes à celles des agents de la préfecture de Maine-et-Loire en vertu des dispositions de l'article 8 de l'arrêté n° 2023-5 du 22 février 2023 pris par le préfet de Maine-et-Loire, sont de nature à caractériser une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatives à la garantie que constitue, pour une personne sollicitant l'asile, la conduite d'un entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national, cette qualification devant s'apprécier au regard des objectifs, rappelés au point 4, énoncés par les dispositions de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers l'Espagne, opposée par l'arrêté du 31 mars 2023 du préfet de Maine-et-Loire pris à l'encontre de Mme C, doit être annulée, sans qu'il soit nécessaire de répondre explicitement aux autres moyens examinés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer à nouveau sur le cas d'un ressortissant étranger dont la décision de transfert a été annulée. Selon l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un jugement impliquant nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 7. L'annulation de la décision de transfert de Mme C vers l'Espagne a été prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a pris cette décision à l'issue d'une procédure ayant privé l'intéressée de la garantie que constitue la conduite d'un entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national. Une telle annulation n'implique pas, eu égard à ce motif, que la France soit considérée comme responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme C. Elle implique, en revanche, que le préfet de Maine-et-Loire mette en œuvre une nouvelle procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande, dans le respect notamment de la garantie dont la privation conduit à l'annulation de la décision en litige, et procède à une nouvelle appréciation de la situation de la requérante au regard de l'ensemble des éléments ressortant à la date à laquelle l'autorité préfectorale déterminera quel sera l'Etat qui examinera sa demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de munir la requérante, dans l'attente de cette décision et dans un délai de sept jours à compter de la même date, de l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 800 (huit cent) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à verser à Me Neraudau, avocate de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme C. D E C I D E : Article 1er : La décision de transfert vers l'Espagne de Mme C, opposée par l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 31 mars 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une nouvelle décision relative à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par Mme C. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C, dans un délai de sept jours à compter du présent jugement, l'attestation de demande d'asile prévue par l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de la notification de la décision que l'autorité préfectorale est conduite à prendre en exécution de l'article 2. Article 4 : L'Etat versera la somme de huit cent (800) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, à Me Neraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Emmanuelle Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023 Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2306774
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2306774_20230615
Données disponibles
- Texte intégral