TA44OQTF 6 semaines - 12ème chambreOQTF 6 semaines - 12ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 12ème chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306775_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au Tribunal le 12 mai 2023, M. F B, alias E B, représenté par Me Gouache, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision fixant le pays de la reconduite. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 14 novembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M.B. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Chupin, président honoraire de tribunal administratif, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chupin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. F B, ressortissant marocain né le 22 octobre 2000, alias E B, né le 22 janvier 2005, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2022. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions principales à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" et aux termes de l'article L.614-5 du même code : " ()Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.". Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué manque en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. A se déclarant M. F B, est entré, selon ses déclarations en septembre 2022, sans autre précision. Sa présence en France est donc récente, alors que l'intéressé qui est célibataire et sans enfant, et ne justifie d'aucune relation intense, ancienne et stable en France, a vécu vingt deux ans au Maroc, où il dispose de la présence de toutes ses attaches culturelles et familiales, notamment de sa mère, de son frère et de sa sœur. Il est constant, par ailleurs, que M. B est défavorablement connu des services de police et a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 11 mai 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, récidive et usage de stupéfiants. 6. En second lieu, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / () ". Aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / () ".Dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 7. En l'occurrence, M. B qui n'a pas demandé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne justifie pas avoir, préalablement à l'arrêté du 10 mai 2023 en litige, transmis aux services de la préfecture des informations précises et circonstanciées établissant que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration préalablement au prononcé de l'arrêté contesté et n'a entaché sa décision d'aucune illégalité. 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit. Sur la décision fixant un délai de départ de trente jours : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision attaquée prise sur le fondement de cette dernière, ne peut être annulée par voie de conséquence. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de la reconduite : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision attaquée prise sur le fondement de cette dernière, ne peut être annulée par voie de conséquence. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, ainsi qu'il vient d'être dit, la décision attaquée prise sur le fondement de cette dernière, ne peut être annulée par voie de conséquence. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. En vertu de ces dispositions, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.F B, à Me Gouache et au préfet de la Loire-Atlantique. Mis à disposition du public le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, P.CHUPIN La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 12ème chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2306775_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel