TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2306776_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Kuhn- Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la signification qui lui a été faite de l'acte attaqué en fin de retenue administrative est irrégulière ; - il est présent en France depuis la fin d'année 2010, dispose d'un passeport en cours de validité et vit chez son oncle qui est en situation régulière. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 août 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 29 décembre 1995 à Bulanik, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les conditions de notification de l'acte attaqué, versé au contradictoire de la présente instance, sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de l'irrégularité prétendue des conditions de signification de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en litige ne peut donc qu'être écarté. 3. En second lieu, en se bornant à faire valoir qu'il est présent en France depuis 2010 et qu'il vit chez son oncle, ce qui ne correspond au demeurant pas aux déclarations qu'il a faites durant sa retenue administrative pour vérification du droit au séjour, M. A, qui n'articule aucun moyen à l'encontre de l'arrêté préfectoral qu'il conteste, n'en démontre pas l'illégalité. En tout état de cause, en n'assortissant ses affirmations d'aucune production, il n'en établit pas le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2306776_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel