TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306776_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 18 avril 2023 pris dans son ensemble : - il est entaché d'un vice de compétence ; - il méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de gravité du trouble à l'ordre public invoqué ; - elle méconnaît les dispositions du 2) l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les dispositions du 4) l'article 6 de l'accord franco-algérien. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cordary, première conseillère ; - et les observations de Me Jeddi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 29 avril 1997, est entré sur le territoire français le 28 février 2017 sous couvert d'un visa Schengen. Le 20 septembre 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. () ". 3. Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 5. Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 6. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. B, le préfet, sans examiner s'il remplissait les conditions pour être admis au séjour sur le fondement du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, s'est fondé sur ce qu'il constituait une menace à l'ordre public, dès lors qu'il a été condamné le 25 février 2019 à 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et le 3 décembre 2021 à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, avec interdiction d'entrer en contact avec la victime de l'infraction. En défense devant le tribunal, le préfet, sans renoncer au motif tiré de la menace à l'ordre public que représente selon lui M. B, fait valoir que l'intéressé, qui ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille de nationalité française née en 2020, ne remplit pas les conditions du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dont il se prévaut, raison pour laquelle il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Toutefois, à supposer même que M. B ne subvienne pas aux besoins de son enfant, le préfet du Val-d'Oise n'établit ni même n'allègue qu'il n'exercerait pas l'autorité parentale sur sa fille. Dès lors, les conditions tenant à l'exercice de l'autorité parentale et à la subvention effective aux besoins de l'enfant étant alternatives, M. B est réputé remplir les conditions fixées par le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour prétendre à l'obtention d'un certificat de résidence de plein droit. Dans ces conditions, quand bien même il aurait constitué un trouble pour l'ordre public, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour au terme d'une procédure irrégulière en ne saisissant pas la commission du titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B en saisissant pour avis la commission du titre de séjour de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 18 avril 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. B au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. B en saisissant pour avis la commission du titre de séjour de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, Signé C. CORDARY La présidente, Signé C. ORIOLLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2306776_20240118
Données disponibles
- Texte intégral