TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306778_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Gall, demande au juge des référés, statuant pas application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour portant mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dont il était titulaire ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de renouveler, à titre provisoire dans l'attente de la décision au fond, l'attestation provisoire de séjour comportant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", d'une durée de validité de six mois, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte ;
3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie dès lors que, du fait de la décision attaquée, il est privé du bénéfice des droits sociaux attachés à la qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, et notamment de la possibilité de travailler et de bénéficier d'une protection universelle maladie et de la complémentaire santé solidaire ; il est également privé du droit de se maintenir régulièrement sur le territoire français ;
- il existe en outre, en l'état de l'instruction, un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 581-1 et suivants et des articles R. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la qualité de bénéficiaire de la protection temporaire lui a été expressément reconnue, que le renouvellement de l'autorisation provisoire présente un caractère automatique, qu'aucun élément ne permet de justifier son exclusion de ce bénéfice et qu'elle le prive de la possibilité de bénéficier de l'ensemble des droits sociaux attachés à cette qualité.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2306759 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la décision n° (UE) 2022/382 du Conseil 4 mars 2022 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme Billandon a lu son rapport et entendu les observations de Me Fauveau Ivanovic pour M. B, absent, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, titulaire d'un titre de séjour ukrainien (" permanent residence permit ") valable jusqu'au 25 février 2030, est entré en France à la suite de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Le 17 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a remis une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", qui a été renouvelée le 16 décembre 2022 et dont il a demandé le renouvellement au préfet de Seine-et-Marne le 2 mai 2023. Par courriel du 12 juin 2023 à 13h40, les services du préfet lui ont demandé de justifier de son impossibilité de regagner son pays d'origine, l'Arménie, dans des conditions sûres et certaines. Estimant que ce courriel révèle une décision rejetant sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. D'une part, aux termes de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil () / () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive. La décision contient au moins : / a) une description des groupes spécifiques de personnes auxquels s'applique la protection temporaire / b) la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur/ () ". L'article 7 de cette directive prévoit que : " 1. Les États membres peuvent faire bénéficier de la protection temporaire prévue par la présente directive des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Ils en informent immédiatement le Conseil et la Commission () ".
5. Pour assurer la transposition de ces dispositions, l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le bénéfice du régime de la protection temporaire " est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire () ". Selon l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire () ". En vertu de l'article L. 581-7 du même code : " Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes ". Aux termes de l'article R. 581-18 du même code : " Les catégories de personnes déplacées qui peuvent bénéficier de la protection temporaire en France en application des dispositions de l'article L. 581-7 sont désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères. / () Le ministre chargé de l'asile informe immédiatement le Conseil et la Commission de l'Union européenne de la mise en œuvre de ces dispositions ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " L'existence d'un afflux massif dans l'Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l'Ukraine en raison d'un conflit armé est constatée ". Aux termes de l'article 2 de cette même décision : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b). / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables / 3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables / () ".
7. Il résulte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, prises en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et auxquelles se réfèrent les articles L. 581-2 et L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la protection temporaire, les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine doivent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qu'ils ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables.
8. Au cas particulier, pour demander la suspension de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne aurait refusé de renouveler l'autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " dont il était titulaire, M. B soutient que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 581-1 et suivants et des articles R. 581-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la qualité de bénéficiaire de la protection temporaire lui a été expressément reconnue, que le renouvellement de l'autorisation provisoire présente un caractère automatique, qu'aucun élément ne permet de justifier son exclusion de ce bénéfice et qu'elle le prive de la possibilité de bénéficier de l'ensemble des droits sociaux attachés à cette qualité. Toutefois ce moyen n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte des constatations opérées au point 8 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la requête de M. B présente un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : I. BillandonSigné : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2306778_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA