TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306778_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Babouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, M. A n'ayant pas bénéficié d'un interprète et n'ayant pas un niveau de français suffisant pour répondre aux questions qui lui ont été posées ;
- et est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Larue, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 avril 1972, déclare être entré en France le 9 juillet 2017 muni de son passeport biométrique algérien. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a toutefois été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2018. Il a été interpellé, le 20 juillet 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à 17h15 dans la brasserie la Concorde, sis au 1 boulevard Dampierre à Anzin. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2018 et qu'il n'avait formulé depuis lors aucune demande de titre de séjour, il s'est vu notifier, le 21 juillet 2023, d'une part, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an et, d'autre part, une décision d'assignation à son domicile pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation des décisions par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur ce territoire pour une durée d'un an.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. En premier lieu, et à considérer même que M. A puisse utilement invoquer les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatifs, respectivement, au " droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial " et à la " présomption d'innocence et (aux) droits de la défense ", il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition de M. A, qui ne fait ressortir aucune incompréhension notable entre l'intéressé et le policier l'ayant interrogé, que M. A a admis comprendre parfaitement la langue française. Ainsi, il n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'en ne bénéficiant pas d'un interprète à l'occasion de son audition par les services de police, le 20 juillet 2023 à 10h45, la procédure ayant conduit à l'édiction de la décision attaquée aurait été viciée ou ses droits à la défense méconnus. Par conséquent, ce moyen, qui manque en fait, ne pourra qu'être écarté.
3. En second lieu, M. A déclare être entré régulièrement en France le 9 juillet 2017, à l'âge de 45 ans. Il ne ressort toutefois pas des pièces produites que M. A y séjournerait continument depuis cette date. S'il est marié, depuis le 30 août 2007, à une compatriote, il n'allègue pas même que cette dernière, qui a vu sa demande d'asile définitivement rejetée le 22 août 2018, serait en situation régulière en France. Le couple n'a pas d'enfant et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où M. A n'établit pas qu'il ne disposerait d'aucune attache familiale. En outre, s'il travaillait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée débuté le 27 mai 2023 et devant prendre fin le 26 novembre 2023 comme chef cuisinier au sein de la brasserie La Concorde à Anzin, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas se réinsérer professionnellement en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Enfin, s'il se prévaut de sa qualité de bénévole au sein d'une épicerie solidaire, outre que les trois attestations fournies par le président de l'association font état de dates différentes d'engagement jetant le doute quant à la réalité de cette activité, cet élément n'est pas, même s'il se surajoute à l'activité professionnelle actuelle de M. A, de nature à établir que ce dernier disposerait en France du centre de ses intérêts privés. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ainsi que celles dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français d'un an, contre laquelle aucun moyen n'est présenté, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Babouri et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306778Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2306778_20230915
Données disponibles
- Texte intégral