TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306778_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2023 et 18 août 2023, M. B A, représenté par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est illégale en ce qu'elle ne fixe pas le pays à destination duquel il sera renvoyé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, le 1er décembre 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brumeaux, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 février 1998, est entré en France le 10 septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ". Le 2 décembre 2022, il a présenté une demande de délivrance d'une carte de résident algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 19 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". 3. D'une part, l'arrêté attaqué fait notamment référence aux stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien sur le fondement desquelles a été prise la décision de refus de certificat de résidence. Il fait mention de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) du 22 mars 2023 selon lequel l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il précise, en outre, qu'après examen de la situation de l'intéressé, aucun élément de son dossier ni aucune circonstance particulière ne permet de s'écarter de cet avis. Cet arrêté ne pouvait, par ailleurs, comporter davantage de précisions sur la situation médicale de ce dernier, dès lors que le respect des règles du secret médical interdisait au collège des médecins de l'OFII de révéler au préfet des informations sur les pathologies dont souffre l'intéressé. Ces considérations sont par ailleurs suffisamment développées pour avoir mis utilement M. A en mesure d'en apprécier la valeur et d'en discuter la légalité. L'arrêté précise également que l'intéressé se déclare célibataire, sans charge de famille en France, sans emploi et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans et où, d'après ses déclarations, résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments propres à la situation de M. A, énonce les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent notamment à l'intéressée de connaître et de comprendre la base légale et les motifs du refus qui lui a été opposé. D'autre part, l'arrêté fait référence à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. Cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte dès lors qu'il ressort de ce qui est énoncé précédemment que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a obligé le requérant à quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale à défaut de mentionner le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement pourra être exécutée d'office dès lors qu'elle n'a pas légalement à contenir cette mention, la fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement faisant l'objet d'une décision distincte. En tout état de cause, l'arrêté attaqué contient une telle décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Cette décision fixant le pays de destination indique de manière précise que l'intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, donc l'Algérie, ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, aux termes. de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()/ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d'apprécier l'accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la gravité de l'état de santé d'un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité à M. A, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé, ainsi que cela ressort des termes mêmes de la décision attaquée, sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 22 mars 2023, dont il s'est approprié les termes et le sens, qui a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'au vu des éléments de son dossier médical et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers l'Algérie. 8. Pour contester ces éléments, M. A produit des certificats et documents médicaux desquels il ressort qu'il est atteint d'une drépanocytose et souffre d'hémarthrose sur de nombreuses articulations, ce qui a conduit à son hospitalisation à plusieurs reprises depuis son arrivée en France. Toutefois, par la seule production de ces certificats et documents médicaux, qui se bornent à faire état de sa pathologie et décrivent la prise en charge dont il fait l'objet en France et le suivi dont il doit faire l'objet, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au regard notamment de l'avis du collège de médecins de l'OFII. Si un certificat établit le 24 février 2021 par un praticien hospitalier de l'hôpital Tenon indique que le requérant est pris en charge dans cet établissement pour sa maladie chronique et mentionne que les soins ne pourraient pas être effectués dans son pays d'origine, ce seul certificat médical rédigé en des termes non circonstanciés, et datant de plus de deux ans à la date de la décision attaquée, ne saurait toutefois être de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet au regard notamment de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. De même, en se bornant à alléguer de manière générale et non étayée que le manque de médicament est criant en Algérie, qu'il est de " notoriété publique " que cet Etat connaît une corruption importante dans le domaine médical et que l'accès aux soins y est fortement limité dès lors qu'il n'a pas les moyens de recourir à une clinique privée, le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ses conditions, le préfet de l'Essonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ni les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En quatrième et dernier lieu, M. A soutient qu'il réside régulièrement en France depuis 2019, qu'il a un contact régulier avec ses deux tantes qui résident en France et qu'il souhaite poursuivre en France son parcours universitaire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et il n'établit pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a toujours vécu avant son arrivée en France. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. S'il fait état de son projet universitaire, il ne produit aucun document établissant qu'il aurait obtenu un diplôme en France depuis son entrée sur le territoire en 2019. Par ailleurs, il ressort des pièces qu'il produit que l'intéressé avait déjà entrepris avec succès des études en Algérie avant son arrivée en France et il n'établit pas qu'il ne pourrait les poursuivre en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France, encore très récente à la date de la décision attaquée, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 juillet 2023 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se fonder sur les éléments contenus dans le mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 décembre2023, à laquelle siégeaient : - M. Féral, président, - M. Brumeaux, président honoraire - Mme Anne Bartnicki, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le rapporteur, Signé M. Brumeaux Le président, Signé R. FéralLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2306778_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel