TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306780_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du libournais Haute-Hironde (SMICVAL), représenté par Me Gauci, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des personnes occupant sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AM n° 67 située 229 avenue de l'Epinette à Libourne, sous astreinte de 50 euros par individu et par jour de retard en cas de refus des occupants de quitter les lieux à l'expiration d'un délai de 15 jours compter de la notification de l'ordonnance et sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. Le SMICVAL soutient que : - un procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 6 décembre 2023 relève la présence de caravanes et de véhicules installés de manière anarchique sur le parking et sur la voie d'accès des pompiers ; - les caravanes sont raccordées illégalement à un compteur électrique et à une borne d'incendie, et des câbles électriques parcourent le sol humide, avec un risque important d'incendie ; de plus, il n'existe aucune installation sanitaire et les occupants n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. La requête a été communiquée le 13 décembre 2023 aux occupants des parcelles, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Munoz-Pauziès, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - les observations de Me Triantafilidis, représentant , le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du libournais Haute-Hironde (SMICVAL), qui persiste dans les conclusions de sa requête par les moyens figurant dans ses écritures ; - les défendeurs n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du libournais Haute-Gironde (SMICVAL) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai des personnes occupant sans droit ni titre la parcelle cadastrée section AM n° 67 située 229 avenue de l'Epinette à Libourne, sous astreinte de 50 euros par individu et par jour de retard en cas de refus des occupants de quitter les lieux à l'expiration d'un délai de 15 jours compter de la notification de l'ordonnance et sous peine d'en être expulsés avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 6 décembre 2023, que 17 caravanes et 12 véhicules se sont installés sur la parcelle cadastrée section AM n° 67 située 229 avenue de l'Epinette à Libourne, propriété du SMICVAL sur laquelle cet établissement public construit une nouvelle déchetterie. Il est également constaté un raccordement en eau partant d'un caniveau situé sur la voie publique, et un branchement sauvage à un poteau électrique situé sur la parcelle, de nature à provoquer un accident électrique ou un incendie. Les occupants n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Dans ces conditions, l'évacuation de ce terrain, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AM n° 67 située 229 avenue de l'Epinette à Libourne, de libérer les lieux sans délai, sous peine d'être expulsés avec le concours de la force publique, sans qu'il soit besoin toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AM n° 67 à Libourne, de libérer les lieux sans délai, sous peine d'être expulsés avec le concours de la force publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat mixte intercommunal de collecte et de valorisation du libournais Haute-Gironde (SMICVAL), et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l'article 1er. Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2023. La juge des référés, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306780_20231222
Données disponibles
- Texte intégral