TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306780_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 7 novembre 2023 et 12 mars 2024, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, M. B A, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, en toute hypothèse, de lui délivrer dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 26 septembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Tercero, représentant M. A, en présence de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 janvier 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2020. A la suite de son mariage le 31 juillet 2021 à Montaut (Ariège) avec une ressortissante française, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 17 novembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 2022, la préfète de l'Ariège a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et a sollicité, le 10 février 2023, auprès des services de la préfecture de l'Ariège son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ainsi qu'au titre du travail. Par un arrêté du 18 avril 2023, la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Ariège a procédé à un examen sérieux de la situation de M. A, en particulier au regard de la situation de handicap de son épouse. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui. ". 4. M. A soutient qu'il est marié depuis le 31 juillet 2021 avec une ressortissante française lourdement handicapée, qui a besoin de sa présence à ses côtés pour que lui soit assuré une assistance quotidienne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'alors que l'épouse du requérant souffre d'une sclérose en plaques diagnostiquée depuis mars 2017, le mariage présentait un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué, sans qu'il ne soit établi ni même allégué d'une vie commune antérieure. A ce titre, et quelles que soient les obligations qui découlent du devoir de secours entre les époux prévu à l'article 212 du code civil, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits, compte tenu des termes peu circonstanciés dans lesquels ils sont rédigés, que l'épouse du requérant, qui vit avec M. A chez sa mère et bénéficie d'une aide humaine accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, valable du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2024, pour assurer les actes essentiels de l'existence à raison de trente heures par mois, ne pourrait provisoirement bénéficier de l'assistance quotidienne d'une tierce personne autre que celle du requérant, le temps pour celui-ci de retourner dans son pays d'origine afin d'y solliciter un visa en tant que conjoint de français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu en France en dépit d'un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 20 novembre 2021. Dans ces conditions, et alors que la promesse d'embauche invoquée, et au demeurant non produite, ne suffit pas à caractériser une intégration particulière en France et qu'il n'est pas contesté que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et où résident toujours à tout le moins ses parents, la décision attaquée de refus de séjour n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tercero et au préfet de l'Ariège Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La présidente-rapporteure, B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure, N. SODDU La greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2306780_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel