TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306781_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. C A B, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a constaté l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour pour soins ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de procéder à son instruction et dans cette attente de le munir d'un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé un recours en annulation ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière sur le territoire français et dans l'impossibilité de stabiliser sa situation ; il est particulièrement vulnérable du fait de sa pathologie et il ne peut pas travailler pour subvenir à ses besoins élémentaires ; son médecin atteste que son état de santé nécessite une stabilité géographique et émotionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'information ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d'instance dès lors qu'il a convoqué le requérant le 28 juin 2023 afin de venir chercher son formulaire médical en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour et que, ce faisant, il a procédé à l'abrogation de la décision contestée. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le numéro 2306744 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2023 à 14 heures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tchadien né le 7 octobre 1994, déclare être arrivé en France en septembre 2019. Le 27 janvier 2023, il a présenté une demande de titre de séjour pour soins auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a constaté l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que le requérant a été convoqué à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 28 juin prochain, afin que lui soit remis un formulaire médical en vue de l'instruction de sa demande de titre de séjour pour soins. En procédant à cette convocation, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 17 mars 2023 portant rejet pour irrecevabilité de la demande de titre de séjour de l'intéressé. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine d'une somme de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Thoumine, avocate de M. A B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thoumine. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306781_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA