TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306781_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 18 octobre 2022 portant refus d'abroger les décisions du 5 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " dans un délai de deux mois, et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus implicite né le 18 octobre 2022 est illégal en l'absence de communication des motifs ; - les décisions de refus de séjour, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision de refus de séjour ainsi que le refus implicite né le 18 octobre 2022 sont entachés d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande présentée au titre du travail ; - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie, ainsi que le refus implicite né le 18 octobre 2022, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l'illégalité respective de la décision de refus de séjour et de la mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 11 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relevée d'office les moyens tirés d'une part de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions du 5 juillet 2022 en raison de leur tardiveté, et d'autre part de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de refus d'abrogation née le 18 octobre 2022 en raison de l'inexistence de cette décision dès lors que, compte tenu de ses termes, le "recours gracieux" présenté le 18 août 2022 ne peut être regardé comme une demande d'abrogation des décisions du 5 juillet 2022. Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse D, ressortissante géorgienne née le 23 décembre 1979 et entrée régulièrement en France le 12 juillet 2016, a déposé le 10 novembre 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions du 5 juillet 2022, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. L'intéressée a présenté un " recours gracieux " à l'encontre de ces décisions qui a été réceptionné le 18 août 2022. Mme B épouse D demande l'annulation des décisions du 5 juillet 2022, ainsi que le rejet implicite née le 18 octobre 2022 de son recours administratif enregistré le 18 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions du 5 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B épouse D, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois font mention des voies et délais de recours et lui ont été notifiées le 9 juillet 2022. Son " recours gracieux " réceptionné le 18 août 2022 ainsi que sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 8 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, n'ont pu avoir pour effet de rouvrir un nouveau délai de recours contentieux contre ces décisions du 5 juillet 2022 devenues ainsi définitives. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation à l'encontre des décisions du 5 juillet 2022 sont tardives. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, son " recours gracieux " présenté le 18 août 2022, qui ne fait d'ailleurs pas état de changements dans les circonstances de droit et de fait postérieurs à l'édiction des décisions du 5 juillet 2022 qui auraient rendu ces dernières illégales, ne peut être regardé, compte tenu des termes dans lesquels il est ainsi rédigé, comme une demande d'abrogation des décisions du 5 juillet 2022. Il n'a pu, par suite, faire naître une décision implicite de refus d'abrogation susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B épouse D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse D et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2306781
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306781_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel