TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306781_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le °236781, M. C, représenté par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Maony sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - viole les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à tout le moins, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - est illégale, par voie d'exception de la légalité de la décision de refus de titre de séjour ; - viole les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ou, à tout le moins, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut à l'irrecevabilité de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable ; l'acte attaqué a été retiré par arrêté du 4 août2023. II. Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 sous le °2306782, Mme D B, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Maony sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle développe les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 2306781. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. M. A et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par des décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La requête n° 2306781 de M. A et la requête n° 2306782 de Mme B concernent la situation des deux membres d'un couple marié de ressortissants étrangers et posent des questions liées ou similaires. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. M. A et Mme B, qui sont ressortissant comoriens, nés en 1978 et 1984, déclarent respectivement être entrés en France en 2014 et 2016. Le 2 février 2023, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que leur admission exceptionnelle au séjour, sur les dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par deux arrêtés attaqués du 17 juillet 2023, le préfet du Finistère a décidé de rejeter leurs demandes, de les obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la requête n°2506781 : La décision attaquée par M. A a été retirée par un arrêté du 3 août 2023 qui a été régulièrement notifié au requérant mais qui ne l'a pas retiré. Les conclusions dirigées contre un acte qui n'a plus d'existence juridique sont irrecevables. 3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 4. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance 5. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a notifié à M. A l'arrêté du 3 août 2023 par pli recommandé avec accusé de réception. Le préfet du Finistère a produit la copie de l'avis de réception postal de ce pli envoyé à la dernière adresse déclarée par le requérant, portant une étiquette adhésive sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ". L'enveloppe contenant cette notification a été renvoyée aux services de la préfecture. L'avis de réception indique également que le pli a été présenté le 5 août 2023, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux de trente jours. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 3 août 2023 est devenu définitif faute d'avoir fait l'objet, dans les délais, d'un recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 juillet 2023 sont irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Sur la requête n°2506782 : Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet du Finistère a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de Mme B. Le préfet y examine notamment les éléments produits par la requérante à l'appui de sa demande de titre de séjour, au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et procède à un examen de sa situation familiale et personnelle, ainsi que de son insertion professionnelle. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de la situation des requérants doivent être écartés. 9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. Mme B se prévaut de la durée de son séjour de sept années, d'une promesse d'embauche à son bénéfice émanant de la société " France Poultry ", de la scolarisation de ses enfants et de la présence en France de son père et de membres de sa famille. Toutefois, en l'absence d'expérience professionnelle de la requérante, la seule promesse d'embauche, au demeurant peu détaillée, qu'elle présente, ne saurait, en l'espèce, constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. En outre, il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance de titre de séjour porterait atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu pour les mêmes motifs d'écarter le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit des points 8 à 11 que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 15. La décision attaquée n'a pas pour conséquence de séparer les trois enfants mineurs du couple, nés en 2014, 2020 et 2022, de leurs parents, et Mme B ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays dans lequel elle serait renvoyée. Dès lors et compte tenu, en outre, de l'âge des deux derniers enfants, le moyen tiré de la méconnaissance du 3 de l'article de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, il résulte des motifs exposés aux points 12 à 15 que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit également être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A et de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Bozzi, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, signé P. Le Roux Le président signé G. Descombes La greffière, signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2306781,230678
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2306781_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel