TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306782_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 14 novembre 1997, a sollicité le 6 décembre 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. A, qui produit un passeport d'une validité de cinq ans délivré le 2 juin 2022 le domiciliant aux Comores, déclare, au demeurant sans l'établir, être entré en France en 2022 dans des circonstances non précisées et s'y maintenir continûment depuis lors, il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir que d'une présence très récente sur le territoire national après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge adulte. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, soutient qu'après le décès de son père, il a rejoint en France sa mère, réintégrée dans la nationalité française par décret du 21 mars 2019, et les quatre membres de sa fratrie, issue de trois unions ultérieures, composée d'une demi-sœur, née le 2 septembre 2001 aux Comores, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une validité de deux ans jusqu'au 30 septembre 2024 portant la mention " étudiant ", et de ses trois autres demi-frères et sœur, nés à Marseille les 10 avril 2009, 10 juin 2010 et 4 mars 2013, dont les deux plus jeunes sont de nationalité française par l'effet collectif attaché au décret de réintégration de leur père du 9 avril 2015. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. A est décédé aux Comores le 11 mars 2006, seize ans avant l'entrée en France de l'intéressé, et qu'il a vécu séparé de sa mère et de sa fratrie pendant de nombreuses années, il n'établit pas, comme il l'affirme, être dépourvu de toute attache familiale aux Comores, pays dont il possède la nationalité. Enfin, le requérant, qui est hébergé chez sa mère et n'établit ni même n'allègue suivre des études ou exercer une activité professionnelle, ne justifie pas d'une insertion sociale et économique en France. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kouevi. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2306782_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel