TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306782_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, la société Imperial palace, représentée par Me Daly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision d'attribution de la commune d'Annecy non datée et de la convention d'occupation temporaire du domaine public du 9 mai 2023 jusqu'à ce qu'il soit sur la requête au fond ; 2°) d'ordonner à la commune d'Annecy, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la communication du classement des propositions reçues en suite de l'appel à manifestation d'intérêt du site de l'Impérial du 18 janvier 2023, dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la convention d'occupation du 9 mai 2023 méconnaît les dispositions du dossier de consultation des entreprises ; - la décision d'attribution et la convention d'occupation méconnaissent l'article L. 3 du code de la commande publique et le principe d'égalité entre les candidats ; - la commune a violé l'article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques et l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; - le premier alinéa de l'article L. 2122-1 du même code a été méconnu dès lors que l'autorité concédante a attribué une autorisation d'exploitation à une société tierce de celle attributaire de l'appel à manifestation d'intérêt, contractant avec un partenaire qui soit l'a trompée sur la société substituée, soit l'a fait contracter avec une société inexistante ; - en ce qu'elle limite la servitude de marchepied les jeudi, vendredi et samedi de 22 heures à 5 heures au bénéfice d'une exploitation commerciale de l'attributaire, la convention du 9 mai 2023 viole la disposition d'ordre public de l'article L. 2131-2 du même code. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, la commune d'Annecy, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Imperial palace la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables et elles sont devenues sans objet ; - la requête au fond et la requête en référé sont tardives ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun moyen invoqué n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, la société Imperial palace déclare se désister de ses conclusions tendant à ce que soit ordonné sous astreinte la communication du classement des propositions reçues en suite de l'appel à manifestation d'intérêt du site de l'Impérial du 18 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2306780 par laquelle la société Imperial palace demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 10 novembre 2023 en présence de Mme Zanon, greffière : - le rapport de M. Pfauwadel ; - les observations de Me Joubert, avocat de la société Imperial palace ; - les observations de Me Tissot, avocat de la commune d'Annecy. Une note en délibéré présentée par la société L'impérial palace a été enregistrée le 17 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la société Imperial palace de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande contestant la validité d'un contrat, le juge des référés peut être saisi, sur ce fondement, d'une demande tendant à la suspension de son exécution, qu'il peut ordonner lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ce contrat et à conduire à la cessation de son exécution ou à son annulation, eu égard aux intérêts en présence. 3. La commune d'Annecy a lancé le 18 janvier 2023 un appel à manifestation d'intérêt pour la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public portant sur une partie de la plage de l'Impérial et d'un bâtiment à usage de restaurant et discothèque attenant, sur la presqu'île d'Albigny. A la suite de l'audition des candidats et d'une phase de négociation, la commune a retenu la candidature de la société SF Events et passé le 9 mai 2023 une convention d'occupation du domaine public jusqu'au 15 novembre 2024. La société Imperial palace, dont la candidature a été classée en deuxième position, demande la suspension de l'exécution de la décision d'attribution et de la convention d'occupation temporaire du domaine public. 4. La requérante soutient que cette attribution d'une partie du site de l'Impérial à un tiers est susceptible de fragiliser l'exploitation par elle-même du reste du site, notamment de l'hôtel Imperial palace, en raison des nuisances que peut générer l'activité sous convention. Elle a fait état lors de l'audience des nuisances sonores résultant de l'ouverture en soirée d'un roof-top. Elle soutient également que l'importance de l'exploitation du site de l'Impérial pour son activité hôtelière est révélée par le montant des investissements, soit 491 801 euros, qu'elle a réalisés au cours de la période du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2022 afin de permettre la remise en état d'exploitation de l'hôtel et du domaine de l'Impérial, alors que lui avait été attribuée sous forme conventionnelle une autorisation d'occupation du domaine communal d'une durée de cinq mois. Elle soutient que l'attribution de l'autorisation à un tiers, qui entraîne pour elle la perte de l'exploitation et l'impossibilité de compenser ses investissements, porte atteinte à l'exploitation et à la qualité de service de son hôtel cinq étoiles. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'exploitation par un tiers de cette partie de la plage et du bâtiment attenant est de nature à créer pour l'hôtel Imperial palace, même s'il est également situé sur la presqu'île d'Albigny, des nuisances ou un préjudice économique tels qu'ils affecteraient de façon substantielle son exploitation. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'impossibilité de compenser les investissements précédemment réalisés sur la plage et dans le bâtiment à usage de restaurant et discothèque porterait aux intérêts de la société Imperial palace, qui exploite également un casino et autre hôtel et appartient à un groupe possédant d'autres hôtels, une atteinte suffisamment grave pour justifier la suspension de l'exécution la décision et de la convention attaquées. La condition d'urgence ne pouvant ainsi être regardée comme remplie, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Annecy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Imperial palace au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Imperial palace la somme demandée par la commune d'Annecy au même titre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société Imperial palace du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : La requête de la société Imperial palace est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Annecy présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Imperial palace, à la commune d'Annecy et à la société Le pop Annecy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306782_20231204
Données disponibles
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