TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306783_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme. A B, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat. Mme B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard des risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Loire a produit des pièces enregistrées le 27 septembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la présidente a donné lecture de son rapport, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née le 23 février 1958, est entrée en France régulièrement le 7 février 2023. Sa demande d'asile a été rejetée le 26 avril suivant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par arrêté pris le 30 juin 2023, le préfet de la Loire a obligé Mme B, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes utiles sur lesquels il se fonde et mentionne les éléments déterminants de la situation de l'intéressée ayant conduit à son édiction. Le préfet précise ainsi que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 26 avril 2023 en procédure accélérée, qu'elle ne dispose en conséquence plus du droit de se maintenir en France et n'a pas établi qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière détaillée la situation de la requérante au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales elle n'est pas fondée à soutenir qu'il aurait ainsi entaché sa décision d'un défaut de motivation qui révèlerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, Mme. B, qui est de nationalité géorgienne, ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille et qu'elles ne constituent pas la base légale de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, qui a été édictée sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du même code. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 4. En troisième lieu, si la requérante fait état des pathologies dont elle est atteinte qui justifieraient selon elle la délivrance d'un titre de séjour en qualité d' " étranger malade ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale dont elle bénéficiait dans son pays d'origine jusqu'à son entrée en France ne pourrait y être poursuivie ni que son état de santé rendrait impossible son éloignement. Par suite, elle ne peut se prévaloir d'un droit au séjour faisant obstacle à son éloignement. Dans les circonstances de l'espèce, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 5. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet en date du 30 juin 2023 fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence de la mesure d'éloignement elle-même illégale. 6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Mme. B expose qu'elle souffre de problème de santé et qu'elle accompagne son petit-fils qui a dû fuir son pays d'origine en raison de menaces et de pressions. Toutefois, n'apportant pas le moindre élément à l'appui, elle n'établit pas l'actualité des risques ainsi allégués alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision du 26 avril 2023, a conclu qu'elle ne faisait valoir aucune crainte de persécution ou d'exposition à des traitements inhumains et dégradants à titre personnelle. Doivent par conséquent être écartés les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme. B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet de la Loire en date du 30 juin 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme. B est rejetée. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à Mme. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306783_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel