TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306783_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 ; - l'arrêté du 26 mai 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 28 janvier 1997, entré en France le 22 septembre 2021 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 10 septembre 2021 au 10 septembre 2022, a présenté le 25 octobre 2022 une demande de renouvellement de titre de séjour en sollicitant un changement de statut, d'étudiant à " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats ". Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article D. 422-13 de ce code : " La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Le point 26 de l'annexe 10 à ce code, qui fixe la liste des pièces justificatives à produire dans le cadre de l'instruction d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", mentionne le diplôme de grade au moins équivalent au master ou les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou le diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou une attestation de réussite définitive au diplôme. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6113-1 du code du travail : " Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. () / Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications professionnelles défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l'Union européenne () ". Aux termes de l'article D. 6113-19 du même code : " I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux. / II.- Le niveau 1 du cadre national des certifications professionnelles correspond à la maîtrise des savoirs de base. / III.- Les autres niveaux de qualification sont définis comme suit : / () / 5° Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont classés à ce niveau du cadre national ; / 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; / 7° Le niveau 8 atteste la capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité de domaines, en mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, à concevoir et piloter des projets et des processus de recherche et d'innovation. Le diplôme national de doctorat est classé à ce niveau du cadre national () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : " I. - Les certifications professionnelles classées selon la nomenclature en vigueur antérieurement au présent décret sont classées conformément au cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail selon la correspondance suivante : Nomenclature approuvée le 21 mars 1969 par le groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale Cadre national des certifications professionnelles Niveau V Niveau 3 Niveau IV Niveau 4 Niveau III Niveau 5 Niveau II Niveau 6 / II. - Sous réserve des dispositions prévues au IV de l'article 31 de la loi du 5 septembre 2018 susvisée, les certifications professionnelles classées, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le répertoire national des certifications professionnelles au niveau I de la nomenclature en vigueur antérieurement au présent décret sont classées, au plus tard le 1er janvier 2020, au niveau 7 ou au niveau 8 mentionnés au III de l'article D. 6113-19 du code du travail. / Ce classement est effectué, au plus tard le 1er janvier 2020, par les ministères certificateurs pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle enregistrés de droit au répertoire national des certifications professionnelles et par France compétences pour les titres à finalité professionnelle enregistrés sur demande au sein du même répertoire ". Enfin, en vertu de l'article 1 de l'arrêté du 26 mai 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, la certification professionnelle intitulée " Responsable international(e) en finance " délivrée par l'organisme " MBA Institute - INSEEC " est enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles au niveau II pour une durée de cinq ans (code de la nomenclature des spécialités de formation (NSF) : 313) ". 4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dès lors qu'il ne présente pas de diplôme obtenu dans l'année au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret. Pour contester cette appréciation, le requérant, qui précise avoir produit à l'appui de sa demande le " diplôme obtenu à l'INSEEC Bachelor à Paris le 6 juin 2018 " avant son retour en Côte d'Ivoire, se borne à soutenir, au demeurant sans plus de précisions, que " ce diplôme est à niveau au moins égal au Master ou un des diplômes figurant sur la liste établie par décret ". Toutefois, alors qu'il est constant que l'INSEEC Bachelor est un programme accessible après le baccalauréat se déroulant en trois ans, M. B avait seulement validé la deuxième année du cursus à l'issue de l'année universitaire 2017/2018. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu délivrer par l'établissement d'enseignement supérieur technique privé " MBA Institute - INSEEC " à Paris, le titre de responsable international en finance, qui, en vertu des dispositions citées au point précédent, constitue une certification professionnelle de niveau 6 (ancien niveau II), ce titre, à supposer même qu'il puisse être regardé comme équivalant à une licence professionnelle, n'a pas été obtenu dans l'année de la demande de titre de séjour mais trois ans auparavant. Enfin, si M. B produit également une attestation d'inscription administrative au sein du groupe INSEEC U dans le cadre de la formation " IGE - Paris - M1 - Grande Ecole " pour l'année " académique " 2021/2022, il ressort des pièces du dossier qu'il a interrompu son cursus le 11 janvier 2022 et n'a donc pas validé cette année de formation qui correspond, en tout état de cause, à la première des deux années conduisant à l'obtention du diplôme conférant le grade de master. Dès lors, s'il n'est pas contesté qu'il était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", qu'il est titulaire d'une assurance maladie et qu'il justifie d'un projet de création d'entreprise, M. B ne justifie pas remplir toutes les conditions posées par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a séjourné en France en situation régulière sous le statut d'étudiant entre 2016 et 2019 avant de repartir en Côte d'Ivoire et de revenir sur le territoire français le 22 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour en cette même qualité, ce statut ne lui donne pas vocation à s'y installer durablement et il ne peut, en tout état de cause, se prévaloir que d'une présence très récente sur le territoire national après avoir vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge adulte. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une vie en concubinage avec une ressortissante française depuis son retour en France, cette relation, dont il ne justifie au demeurant pas de l'ancienneté par la seule production d'une attestation d'hébergement du 17 avril 2023 de sa compagne, demeure en tout état de cause récente et le couple n'a pas d'enfant. En outre, alors qu'il ne revendique aucune autre attache familiale en France, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de telles attaches en Côte d'Ivoire, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 19 ans et où il est retourné pendant près de deux ans entre la fin de l'année 2019 et le 22 septembre 2021. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a créé la société MDM SAS avec sa compagne et associée, nommée présidente de la société alors qu'il en est directeur général aux termes des statuts constitutifs de celle-ci, la création de cette entreprise, le 16 septembre 2022, soit seulement dix mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, et dont la viabilité économique n'est au demeurant pas démontrée, ne caractérise pas à elle-seule une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause dès lors que l'intéressé n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kouevi. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2306783_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel