TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306783_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Tercero, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de justifier de l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de fait car il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'emploi ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 9 et 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Thomas, substituant Me Tercero, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe, déclare être entré sur le territoire français en mars 2016. Par un arrêté du 7 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la circonstance que le préfet n'ait pas mentionné dans son arrêté la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. C le 27 octobre 2021 n'est pas suffisante, à elle seule, pour caractériser une erreur de fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision d'irrecevabilité de ladite demande en date du 10 novembre 2021, que ce seul élément n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C avant de prononcer la décision litigieuse. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, le requérant se prévaut de sa relation de concubinage avec une compatriote qui bénéfice du statut de réfugiée. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Si M. C fait valoir qu'il est le père de trois enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement de divorce du 27 novembre 2020 produit en défense que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère de ses enfants alors au demeurant qu'il a déclaré lors de son audition du 6 novembre 2023 avoir trois enfants mais ne pas les voir souvent. Au surplus, la seule production des certificats de scolarité de deux de ses enfants pour l'année scolaire 2023/2024 n'est pas de nature à démontrer qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, le 8 août 2018 et le 2 novembre 2020, qu'il ne démontre pas avoir exécutées. Enfin, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Russie, où réside, selon ses déclarations, sa mère. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. M. C fait valoir qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie. Toutefois, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir la réalité et l'actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'au demeurant ses demandes de réexamen de sa demande d'asile ont été jugées irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides les 7 février 2018 et 29 mars 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2018. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 13. En l'espèce, il résulte de tout ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. C ne justifie ni d'une présence ancienne et continue ni de liens sur le territoire français. En outre, il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement du 8 août 2018 et du 2 novembre 2020, qu'il ne justifie pas avoir exécutées. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, interdire M. C de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tercero la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 10 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2306783_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel