TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306784_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai et le 20 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Apelbaum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cordary, première conseillère ; - et les observations de Me Lallam, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 10 août 1995, est entrée sur le territoire français le 30 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Après avoir obtenu un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise " valable jusqu'au 12 avril 2023, elle a sollicité un changement de statut le 1er septembre 2022 pour bénéficier à nouveau d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Selon l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour portant la mention " étudiant " sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce que son parcours, au vu des changements de statut sollicités, était incohérent, ajoutant en défense qu'il n'est pas possible d'obtenir un titre de séjour portant la mention " étudiant " après avoir bénéficié du statut " recherche d'emploi -création d'entreprise ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu, à la suite d'un double cursus, deux master 2 " Droit, Economie et Gestion " et " Arts, Lettres et Langues ", en janvier et février 2022, Mme A a entamé dès mars 2022 un parcours d'inscription très sélectif pour un doctorat au sein de l'école doctorale Economie et Management de l'Université Paris-Saclay. Elle a ainsi été retenue par le laboratoire Réseaux, Innovation, Territoire et Mondialisation de l'Université citée et a commencé son doctorat en septembre 2022, tout en ayant en parallèle obtenu une bourse pour une durée de 36 mois du China Scholarship Council. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine, le parcours de Mme A, dont il n'est pas contesté qu'elle remplit par ailleurs les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est cohérent. De plus, contrairement à ce que soutient également le préfet des Hauts-de-Seine, ni cet article ni d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'excluent de leur champ les étrangers qui, comme Mme A, ont précédemment bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ". Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant refus du titre de séjour doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions L.761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 14 avril 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, Signé C. CORDARY La présidente, Signé C. ORIOLLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2306784_20240118
Données disponibles
- Texte intégral