TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306785_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 30 janvier 2024, Mme D A et M. C B, représentés par Me Peignard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention " visiteur " en application de l'article L.426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à titre plus subsidiaire de réexaminer sa situation, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de visiteur sur le fondement de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 26 décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M Radureau ; - et les observations de Me La Selve substituant Me Peignard représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante Kenyane née le 28 octobre 1993, est entrée régulièrement sur le territoire le 27 août 2020 pour y poursuivre ses études. Elle a bénéficié de titre de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 25 mai 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en invoquant sa " vie privée et familiale " à la suite du pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 9 septembre 2023 avec M. B, ressortissant de nationalité française. Par un courrier du 11 octobre 2023, notifié le 16 octobre 2023 la préfecture du Morbihan a demandé à Mme A de transmettre les documents manquants pour le traitement de sa demande, en particulier des justificatifs de vie commune avec M. B depuis 2020, pour démontrer une communauté de vie ancienne, intense et stable. Le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 30 novembre 2023, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A et M. B demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 3. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce 4. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des très nombreux éléments versés au dossier prenant la forme de documents personnels, administratifs ou bancaires, de multiples attestations circonstanciés et détaillées se rapportant à la vie personnelle et professionnelle de la requérante, de photographies mais également de calendriers familiaux permettant d'établir l'intégration de Mme A dans le cercle familial et amical de M. B, que les requérants établissent l'existence d'une relation de couple depuis quatre ans et d'une vie commune depuis le mois de septembre 2020, soit depuis trois ans. Mme A, qui maîtrise parfaitement le français, ainsi que cela résulte des excellents résultats obtenus lors de la délivrance de son brevet de technicien supérieur, justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 31 août 2023, avec une société informatique auprès de laquelle elle avait déjà effectué des stages et pu démontrer sa parfaite insertion professionnelle. Dans ces conditions et au vu de l'ensemble de ces éléments et justifications, la décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 30 novembre 2023 portant refus de séjour opposée à Mme A ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions citées au point précédent, que le préfet du Morbihan délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et M. B présenter sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er: L'arrêté du préfet du Morbihan du 30 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et M. C B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306785
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TA358 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306785_20240308
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2306785_20240308