TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306785_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, Mme G B D, épouse A, représentée par Me Blaise, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de conjoint de français dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme F, épouse A, soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023 le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F, épouse A, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les observations de Me Blaise, représentant Mme F, épouse A, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, épouse A, ressortissante colombienne née le 28 octobre 1980, est entrée en Espagne le 21 juin 2021 puis en France le 22 juin 2021 selon ses déclarations. Le 28 juillet 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 423-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence du préfet de la Gironde est née une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme B D, épouse A. Par un jugement n° 2302393 du 15 septembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont Mme F, épouse A, demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". L'article L. 311-1 du même code dispose : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ". L'article R. 621-4 de ce code prévoit : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; () ". 3. Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 qui a codifié le règlement (CE) 539/2001 du Conseil : " Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe II sont exemptés de l'obligation prévue à l'article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. ". L'annexe II du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil mentionne la Colombie sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieurs des Etats membres. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B D, épouse A, est entrée dans l'espace Schengen en présentant un passeport valable aux autorités espagnoles le 21 juin 2021, ce dont attestent les mentions figurant sur son passeport. Conformément aux dispositions précitées, la requérante, en sa qualité de ressortissante colombienne, n'était pas soumise à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. En application de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'était pas davantage tenue de souscrire une déclaration d'entrée sur le territoire français. Au surplus, la requérante produit l'attestation d'accueil complétée par M. C A, datée du 30 avril 2021, valable pour la période du 1er juin au 29 août 2021 et signée par le maire. Dès lors, Mme B D, épouse A, doit être regardée comme satisfaisant à la condition d'entrée régulière sur le territoire français exigée par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'autre part, Mme B D a épousé le 29 avril 2022 M. C A devant un officiel d'Etat civil de la commune d'Artigues-de-Lussac (Gironde). La requérante produit plusieurs documents la concernant portant l'adresse de M. A, notamment un courrier bancaire daté du 1er février 2022, une facture d'examens médicaux datée du 15 novembre 2021, des ordonnances des 20 juillet 2021, 9 novembre 2021, février 2022, des relevés bancaires de janvier à mars 2022, et de mai 2022 et juillet 2022, une facture de téléphone mobile pour la période du 26 septembre 2022 au 26 octobre 2022, trois courriels attestant de commandes passées les 29 septembre 2022, 8 octobre 2022, 13 octobre 2022 avec des livraisons à la même adresse. En outre, elle verse au dossier le rapport de l'enquête sociale établi en octobre 2021 au sujet de la garde des enfants de M. A et qui mentionne qu'au jour de la visite chez M. A, le 8 septembre 2021, sa compagne était présente. Elle joint également plusieurs attestations, deux datées du mois de mai 2022, une datée de juin 2022 et quatre datées du mois de novembre 2023, postérieurement à la décision attaquée, d'amis, cousins et voisins qui, bien que postérieures à la décision attaquée pour quatre d'entre elles, relatent une relation stable du couple depuis le mois de juillet 2021. Mme B D verse également au dossier des photographies du couple et avec les enfants de M. A. Au surplus, M. A et Mme B D ont rédigé une déclaration commune de revenus pour l'année 2022, datée du 12 juin 2023. Ainsi, la requérante justifie d'une communauté de vie avec son époux d'au moins six mois à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B D, épouse A, est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde 7 novembre 2023 implique, eu égard au motif qui la fonde, que l'administration délivre à Mme B D épouse A, sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B D, épouse A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 novembre 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B D, épouse A, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai un récépissé. Article 3 : L'Etat versera à Mme B D, épouse A, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B D, épouse A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3321 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306785_20240321
TA591 octobre 2025
DTA_2302393_20251001Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2306785_20240321