TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2306786_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. E D, représenté par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation en lui accordant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et sur la menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Weidenfeld a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 13 juillet 2002, est entré en France en 2021, selon des déclarations. Il a fait l'objet, le 5 juin 2023, d'un arrêté pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'interdisant de retour pour une durée d'un an. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il réside en France depuis 2 ans, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Par ailleurs, il ne justifie d'une activité professionnelle que du 18 janvier au 28 février 2023. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait contrefait, falsifié et fait usage d'un faux permis de conduire italien. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le fait de conduire sans permis français représentait une menace à l'ordre public doit être écarté comme inopérant, le préfet s'étant fondé sur des faits différents de ceux critiqués par le requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2306786_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel