TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306786_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. C B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de régulariser sa situation administrative en prenant d'urgence une décision expresse ; 2°) de condamner le CROUS à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, sanctionné d'un déplacement d'office, il n'a pas intégré son nouveau poste et a été placé en congé de maladie puis de grave maladie sur le fondement d'un avis d'inaptitude à toutes fonctions au sein du CROUS de Grenoble ; qu'il ne perçoit plus qu'un demi-traitement depuis le 15 septembre 2023 son employeur cherchant à le contraindre à partir en retraite anticipée ou à demander un licenciement pour inaptitude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il y aurait lieu de " régulariser " la situation administrative de M. B ainsi qu'il le demande. Ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée une éventuelle mesure doivent, par suite, être rejetées. Il en est de même par voie de conséquence de ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler à M. B que les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d'infliger une amende pour recours abusifs, notamment en présence de demandes réitérées d'un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 23 octobre 2023. La juge des référés, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2305701
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2306786_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel