TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRejet
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2306787_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 2 août 2023, M. B C, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée, - le requérant n'étant ni présent ni représenté, - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant somalien né le 17 mars 1998, s'est présenté le 15 juin 2023 devant les services de la préfecture du Nord en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Le préfet du Nord, après avoir constaté que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées et transmises à l'unité Eurodac le 25 mai 2023 par les autorités espagnoles et obtenu, le 3 juillet 2023, de ces autorités un accord de prise en charge du requérant, a décidé de le transférer, par la décision contestée, aux autorités espagnoles. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 92, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ". 7. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 n'implique que l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien individuel mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. En outre, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, le seul fait que ce compte rendu ne comporte pas la mention du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien, ou sa signature, ne peut suffire à établir que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet du Nord après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C se déclare marié à une ressortissante somalienne et père de deux enfants, lesquels ne l'accompagnent ni ne résident en France et qu'il est arrivé récemment sur le territoire national. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles de la décision. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE :Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.Le magistrat désigné,signéC. COURTOIS Le greffier,signéF. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2306787
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2306787_20230810